Nous avons eu l'autorisation de Jennifer Marchand de publier sur ce blog son analyse parue dans Expertises des systèmes d'information n°302- avril 2006 pages 151 à 154. Merci beaucoup pour cette contribution, bonne lecture à tous.
Si l’internet permet une meilleure communication entre les hommes, il peut aussi être le champ d’activités illicites et illégitimes. Certains criminels se sont en effet employés à se servir de l’internet comme d’un nouveau moyen, rapide et efficace, de commettre leurs méfaits. D’autres y voient un nouveau procédé commercial permettant de se faire connaître et répondant à toutes les attentes. Le domaine ludique a d’ailleurs trouvé un nouveau tapis de jeu afin de toucher de façon encore plus intime le consommateur. Ce dernier n’a même plus à se déplacer, c’est le jeu qui vient à lui avec son lot de bonnes et mauvaises surprises. Chaque internaute un peu tenté par le jeu y trouve son bonheur, qu’il soit gratteur, parieur, adepte de la roulette, des machines à sous ou des jeux de cartes.
Si la réglementation en matière de jeux d’argent en ligne est d’application difficile, la toile ne doit pas être qualifiée de zone de non droit où tout est permis. C’est d’ailleurs pour cela que certaines sociétés n’hésitent pas à agir contre des sites de jeux afin de faire respecter leurs privilèges. C’est le cas du PMU qui, bénéficiant d’un monopole étatique, s’est lancé dans une véritable bataille juridique contre un bookmaker étranger proposant des services de paris en ligne similaires aux siens. Le Pari Mutuel Urbain et la Française des jeux sont aujourd’hui de plus en plus souvent concurrencés par des prestataires étrangers qui viennent jouer sur leur terrain.
On peut alors désormais logiquement se demander si les monopoles étatiques que l’on connaît aujourd’hui sauront résister à l’ouverture exponentielle de sites ludiques.
I – Un monopole d’Etat sur les jeux
A – L’Etat, véritable chef d’orchestre de la répartition des jeux sur son territoire
Au nom de la morale, les jeux de hasards sont interdits en France et relèvent par conséquent du monopole de l’Etat afin que celui-ci puisse en contrôler l’exploitation ainsi que l’utilisation des revenus générés.
Le 9 novembre 19781 il a donc été décidé de concéder un monopole d’exploitation de certains jeux à la Française des jeux. Celle-ci est seule compétente en ce qui concerne les jeux de hasard ou interactifs. En contrepartie cette société se doit de se plier au prélèvement sur le produit brut des jeux2 opéré par l’Etat.
Le PMU quant à lui a le privilège de collecter les paris sur les courses de chevaux hors des lieux où elles se tiennent comme dans les cafés, boutiques spécialisées ou brasseries, à la différence du Pari Mutuel Hippodrome qui encaisse les enjeux passés sur les champs de courses. Ce monopole est concédé par suite d’une autorisation préalable donnée par le Ministre de l’agriculture en contrepartie d’un « prélèvement fixe en faveur des œuvres locales de bienfaisance et de l’élevage3 » .
Enfin, les casinos ne peuvent s’implanter sur le territoire qu’à l’issue d’une procédure administrative lourde et complexe en tenant compte d’une réglementation géographique particulière et de règles strictes de fonctionnement4. A la différence de la loterie de la Française des jeux, les gains sont ici immédiats et présentent donc un plus grand risque d’addiction. C’est d’ailleurs ce qu’essaient de prouver certains joueurs ruinés.
C’est en ce sens que Jean-Philippe Bryk et Yves Dompriétrini, deux ludopathes, ont assigné deux casinos du groupe Partouche afin de faire reconnaître leurs préjudices moral et économique et de se voir accorder le remboursement des sommes perdues au jeu. Selon eux, les casinos sont responsables de leur addiction et de la déconfiture de leur vie familiale et professionnelle en n’ayant pas été informés du danger que le jeu pouvait présenter. Les deux hommes ont été déboutés au début de cette année mais ont pourtant interjeté appel. On assiste ici à une véritable démocratisation du droit à agir en justice qui peut cependant nous laisser perplexes et nous rappelant les procès intentés contre les cigarettiers.
B – Un encadrement du jeu différent selon les Etats :
A l’heure actuelle chaque Etat entend solutionner le problème des jeux en ligne à sa façon et les issues envisagées peuvent donc en être radicalement différentes. Si en France, ou en Belgique, le principe de l’interdiction des jeux d’argent, autres que ceux organisés par des sociétés autorisées, est de mise, d’autres adoptent des solutions plus nuancées.
La Grande Bretagne par exemple possède déjà des textes relatifs aux jeux qui intègrent la dimension transfrontalière de l’internet5 et instaure une commission de contrôle. Elle permet donc aux différents acteurs de mettre en place un site ludique sur la toile à condition de respecter sa réglementation.
Le Canada penche également pour une politique de régulation en permettant l’implantation de ce genre de site à partir du moment où il a obtenu les autorisations nécessaires lui conférant une licence légale et qu’il permet le prélèvement étatique sur les recettes engendrées6.
Les Etats-Unis bénéficient d’une réglementation sur les jeux très présente mais difficile d’application7. En effet, il existe à la fois des textes nationaux et des textes applicables aux Etats fédérés car chacun a reçu les compétences nécessaires pour déterminer si le jeu est légal ou pas au sein de ses frontières. Nombreux sont ceux qui modifient leurs textes pour légaliser les salles de jeux virtuelles8.
Chacun réglemente donc à sa façon les jeux d’argent et les bookmakers sont ainsi tout naturellement poussés à s’établir dans les pays où la législation en la matière est plus permissive soulignant le fait que les législations monopolistiques étrangères sont critiquables.
II – Un monopole en passe d’être remis en question par le droit communautaire:
A – Loi nationale et compatibilité avec l’ordre international
1- L’opposabilité des principes communautaires
Si les Etats ont réussi à instaurer, petit à petit, grâce aux lois et règlements, leur position de monopole dans le domaine du jeu, il n’en reste pas moins que celle-ci doit être conciliée avec les principes posés par le droit communautaire. La Cour de Justice des Communautés Européennes a dégagé les principes de primauté9 et d’effet direct10 aux fins de régler les situations de conflits entre l’ordre juridique communautaire et un ordre juridique national.
La liberté d’établissement et la libre prestation de service11 ont été affirmées afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et les Etats membres se doivent donc de les respecter. La libre prestation de services permet à n’importe quel opérateur économique fournissant des services dans un Etat membre d’offrir ceux-ci de manière temporaire dans un autre Etat membre sans avoir l’obligation d’y être établi. Par corollaire, les destinataires de prestation de service ont le droit de se rendre dans un autre Etat membre que celui dans lequel ils résident pour bénéficier de ce type de prestations.
La liberté d’établissement permet à un opérateur d’avoir une activité économique de manière stable et continue dans un ou plusieurs Etats membres. Ces libertés étant posées dans le traité instituant la Communauté européenne, elles sont d’effet direct et s’appliquent donc directement dans l’ordre interne de chaque pays qui devra procéder à des modifications de sa loi nationale afin que celle-ci soit en adéquation avec le droit communautaire.
2- Des principes pouvant faire l’objet de contournements
Cependant, ces principes ne sont pas absolus et peuvent souffrir d’atténuations sous certaines conditions. Un Etat peut donc concéder une situation monopolistique à une société nationale justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général12 telles que la protection du consommateur, l’ordre social, la santé ou la sécurité publiques. Les Etats peuvent limiter l’accès aux professions du jeu à partir du moment où les restrictions imposées sont non discriminatoires ainsi que proportionnelles et nécessaire au but recherché.
Dans le cas de la France on peut toutefois émettre des réserves quant au fondement des monopoles accordés. Si nous prenons l’exemple de la Française des Jeux, sa politique de développement des divertissements n’appelle pas la protection du joueur. Bien sur ce dernier sait à qui il a affaire et peut sans doute se sentir à l’abri d’une fraude ou du blanchiment d’argent. Dans le même temps, la multitude de jeux proposés et les campagnes de publicités télévisées, par voie d’affichage ou d’e-mailing incitent à jouer. Comment les sociétés bénéficiant d’un monopole dans le domaine du jeu en France peuvent-elle alors arriver à convaincre que leur position privilégiée est pleinement justifiée au regard du droit communautaire13?
B – Un monopole au soir de sa vie :
1-Les précédents judiciaires:
En se référant aux précédents judiciaires en matière de jeux en ligne, on peut légitimement émettre des doutes quant à la survie à long terme des monopoles français.
Le premier avertissement qui nous vient à l’esprit est celui révélé par l’arrêt Gambelli du 6 novembre 200314 dont les circonstances peuvent s’apparenter à celles de la France. En l’espèce Monsieur Gambelli et d’autres prévenus, de nationalité italienne, était poursuivis pour avoir organisé des paris clandestins et être propriétaires de centres exerçant des activités de collecte et de transmission de données en matière de paris. Ils agissaient en tant qu’intermédiaires pour le compte d’un bookmaker anglais. Or, en application de la loi financière italienne la licence d’exploitation de paris est accordée exclusivement aux concessionnaires ou titulaires d’une autorisation. Cette législation nationale peut donc être en l’espèce qualifiée de discriminatoire car elle ne permet pas à un bookmaker étranger non italien d’obtenir une autorisation. La question préjudicielle posée à la Cour de justice des Communautés européennes avait donc pour but de déterminer si cette législation restrictive constituait une entrave à la libre prestation des services. Les juges rappelleront alors le texte de l’article 49 CE afin de souligner qu’une telle loi constituait une atteinte à ce principe de liberté mais qu’elle pouvait être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général. Cependant, la Cour relèvera encore que l’ordre public de pouvait pas être invoqué par l’Etat à partir du moment où les autorités incitent le consommateur à jouer et en retirent d’importants bénéfices. C’est d’ailleurs le même postulat que celui qui était exposé dans les conclusions de l’avocat général lors de l’arrêt Zenatti15. Dans l’affaire Gambelli bien que la Cour ne condamne pas expressément les textes italien elle nous donne de grandes indications quand à son incompatibilité au droit communautaire.
La seconde étape vient d’une décision de l’Organisation Mondiale du Commerce en date du 10 novembre 2004. En l’espèce Antigua et Barbuda, s’étaient tournées vers cette institution car elle ne pouvait librement proposer leurs services de jeux en ligne aux résidants américains. Les législations américaines restreignaient en effet les transferts et paiements internationaux touchant au service de jeux et paris en ligne en interdisant que ceux-ci soient établis en dehors de son territoire. L’OMC considère donc que ces textes ne sont pas en conformité avec l’Accord Général sur le Commerce et les Services16 car les restrictions opposées ne sont pas justifiées par le maintien de l’ordre public et que ce pays se devait donc de mettre en place des solutions compatibles avec l’AGCS.
2- Une primauté du droit communautaire mise en avant par tous
C’est sur ces problèmes de conformité entre droit interne et droit international que pourrait bien se jouer le dernier acte de la vie des monopoles français en matière de jeux. Il est constamment rappelé la primauté du droit communautaire comme ce fut le cas dernièrement dans l’affaire Zeturf.
En l’espèce, cette société de droit maltais décide courant juin 2005 de ne plus se limiter à la simple fourniture d’informations sur les courses hippiques mais de permettre aux internautes de prendre les paris en ligne. Le 8 juillet 2005, le TGI de Paris rend une ordonnance de référé17 l’enjoignant de cesser son activité concernant les courses de chevaux ayant lieu en France car celle-ci causait un trouble manifestement illicite au PMU. Zeturf décide alors d’ignorer cette décision et les diverses mises en demeure. Le Pari Mutuel urbain se tourne alors vers les hébergeurs sur le fondement de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique18. Celle-ci prévoit une irresponsabilité de principe des fournisseurs d’hébergements qui tombe lorsqu’il est prouvé qu’ils ont eu connaissance d’un contenu illicite et qu’ils n’ont pas agi promptement en mettant en œuvre tous les moyens dont ils disposent pour en empêcher l’accès au public. Le PMU va donc prouver que les hébergeurs avaient eu connaissance du caractère illicite du site incriminé. Le 2 novembre 200519, le TGI de Paris ordonne donc, toujours en référé, que les sociétés Bell Med et Computers Aided Technologies rendent l’accès au site www.zeturf.com impossible tant que l’activité de paris en ligne y sera maintenue, et condamne le fait que les hébergeurs soient restés inactifs face aux demandes de la victime.
Si cette dernière ordonnance apparaît comme respectueuse du monopole du PMU, elle doit cependant être nuancée car elle fait l’objet d’un appel de la part des hébergeurs et l’issue de cette procédure pourrait bien en être toute autre au regard du droit communautaire. C’est ce qu’ont bien compris tous les intervenants de cette bataille judiciaire et c’est aussi pourquoi Zeturf continue d’exercer.
La société va même plus loin. Sur son site, on trouve le texte de l’ordonnance la condamnant mais également, juste en dessous, quelques commentaires réaffirmant sa légitimité à être un acteur à part entière de cette activité de paris20. Zeturf commence par rappeler qu’elle a été constituée conformément au droit maltais et dispose d’une autorisation délivrée par l’Autorité Maltaise de régulation des jeux de hasard placée sous le contrôle du Ministre des finances. Elle continue par l’énumération des articles du traité CE se rapportant à la libre prestation de service afin de démontrer que c’est ainsi que peut être qualifiée son activité. Zeturf opère ensuite une comparaison entre ses services et ceux du PMU. Elle indique que ce dernier ne saurait invoquer la protection de l’ordre public lorsqu’il met en place une « politique de conquête » du joueur. Selon elle, il ne peut pas plus invoquer le fait que les mises sur les paris servent à financer la filière chevaline car Zeturf, elle-même a proposé de mettre en place un prélèvement au bénéfice des Sociétés de Courses. Elle finit même par démontrer que ses activités sont plus protectrices de l’ordre public et des joueurs que celles du PMU.
Enfin, Zeturf précise qu’il compte saisir la Cour de justice des Communautés européennes afin que soit tranchée la question de savoir si le monopole du PMU est bien compatible avec les dispositions des traités européens. La société apparaît donc très sure d’elle-même et sa position se comprend aisément au regard des précédents judiciaires, de l’orientation de la Cour en la matière et du fait qu’elle soit établie dans l’union européenne et non dans un paradis fiscal.
III – Une nécessaire régulation normative :
Aujourd’hui il apparaît plus que nécessaire de se pencher sur la recherche d’une régulation normative en matière de jeux d’argent. Plusieurs raisons nous poussent à ce constat. La protection du joueur tout d’abord, car celui-ci pourrait pâtir du développement de l’activité ludique sur la Toile. L’internaute trouvera en effet de plus en plus d’offres et le fait d’être derrière un écran permettra des dérives comme par exemple le fait de permettre à un interdit de jeu ou à un mineur de se connecter sur les sites de jeux d’argent en tout anonymat. Il pourra également être confronté à des détournements de ses données personnelles qui seront collectées et revendues. Afin d’éviter ces inconvénients ou toute sortes de fraudes et autre blanchiment d’argent, une coopération internationale doit se mettre en place à la fois dans les textes mais aussi dans les faits. Il apparaît possible de créer des signes distinctifs tels que des labels ou logos permettant aux internautes de se faire une idée du sérieux d’un site plutôt qu’un autre. Certaines organisations apposent déjà ces marques caractéristiques21 mais cela ne semble pas suffisant d’autant plus qu’aucune valeur juridique ne leur est pour l’instant accordée.
Il faut désormais mettre en place de véritables moyens de contrôle car la fraude va toujours plus loin avec par exemple aujourd’hui les paris truqués sur l’internet. Certains parieurs avides de gains n’hésitent pas à entrer en contact avec les joueurs, entraîneurs ou même les arbitres afin de faire prendre une tournure précise à un match. C’est ce qui a entraîné l’ouverture d’une enquête en Belgique pour suspicion de matchs truqués. On a relevé des mises entre 230000 et 600000 € pour certains matchs qui n’attiraient que 15000 ou 20000 € habituellement. En se fondant sur le disque dur du principal suspect appartenant à la mafia chinoise, des conversations téléphoniques, des mouvements bancaires anormaux, la tricherie est apparue au grand jour. Même cas d’espèce en France où des joueurs assurent avoir été approchés afin de participer à une fraude dans la rencontre Metz - Lyon du 22 octobre 2005. Les affaires de paris truqués se multiplient dans tous les pays et ne dissuadent pourtant pas les parieurs de miser. C’est ce que déclarait la société Unibet22 qui a enregistré un doublement du nombre de ses nouveaux clients grâce à la publicité autour de l’activité des bookmakers provoquée par ces scandales.
Le principal responsable de cette insécurité ambiante reste le vide juridique dans lequel évoluent les jeux d’argent sur le net. Il apparaît que les Etats doivent trouver des standards d’action dans la lutte et la prévention des délits et mettre en place une politique sécuritaire harmonisée. En attendant, les monopoles établis semblent vivre leurs dernières heures surtout lorsque les prestataires de jeux d’argent sur internet font preuve de plus en plus de professionnalisme et disposent d’une législation européenne qui leur est favorable pour s’implanter.
1 Décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l’organisation et à l’exploitation de la loterie nationale et du loto national, Journal Officiel du 10 novembre 1978, également disponible sur : www.legifrance.gouv.fr/imagesJO/1978/038/JO197803812.pdf
2 Le Produit brut des jeux correspond aux dépenses nettes des jeux à savoir les mises ou, pour les casinos, l’addition des encaisses de toutes les tables de jeux traditionnels et machines à sous. 3 Article 5, Loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, JORF du 3 juin 1891, p. 2457. 4 Pour une étude d’ensemble de la question voir Marchand J., La rencontre des jeux d’argent et de l’internet : l’influence de la pratique dans la recherche d’une régulation normative, www.droit-tic.com/pdf/memoire_jeu_en_ligne.pdf
5 Gambling Act du 18 octobre 2004, www.culture.gov.uk/NR/rdonlyres/ECA25E4B-EBFA-4A9C-8D30-3917DBA9D75F/0/GamblingAct2005RIA210405.pdf
6 Voir en ce sens le sie de la Comission des jeux de la rserve indienne de Kahnawake Mohawk délivrant ces licences, www.kahnawake.com/gamingcommission/
7 Pour une vue d’ensemble des législations américaines se reporter à www.gambling-law-us.com 8 C’est par exemple le cas au Névada avec le site www.virtgame.com d’une société qui crée et fournit les logiciels de jeux.
9 CJCE, 15 juillet 1964, Affaire 6/64, Flaminio Costa / E.N.E.L, Rec. 1964 p. 1141 10CJCE, 5 février 1963, Affaire 26/62, Van Gend and Loos / Administratie der Belastingen, Rec. 1963, p. 3 11 Art. 43 et 49 du Traité instituant la Communauté européenne 12 Ibid Article 36 13 A ce sujet une plainte du groupe partouche vient d’être déposée le 28 mars 2006 devant la Commission européenne afin de dénoncer le monopole et l’abus de position dominante de la Française des Jeux dans l’organisation des jeux de hasard 14 CJCE, 6 novembre 2003, Affaire C-243/01, Piergiorgio Gambelli e.a, Rec. 2003, p. I-13031 15 CJCE, 21 octobre 1999, Affaire C67-98, Questore di Verona contre Diego Zenatti, Rec. 1999, p. I-08621. L’avocat général déclare : « C'est pourquoi l'octroi de droits spéciaux ou exclusifs par le biais d'un régime strict d'autorisations ou de concessions peut être compatible avec une telle politique de limitation de l'offre, à la condition d'être décidé dans le but de réduire véritablement les occasions de jeux et la stimulation de la demande par la publicité. Il ne serait pas acceptable, en revanche, que l'octroi d'autorisations et de concessions constitue simplement un moyen de canaliser les bénéfices d'une demande virtuellement illimitée en direction des caisses des autorités publiques ou de celles d'organismes exploitant des activités d'intérêt général ». 16 AGCS 17 TGI Paris 8 juillet 2005, PMU/ Eturf, Zeturf, www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1459 18 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, JO n° 143 du 22 juin 2004, page 1168 19 TGI Paris, 2 novembre 2005, PMU/ Computer Aided Technologies, Bell Med, www.legalis.net/jurisprudence- decision.php3?id_article=1511
20 Pour consulter le texte de la décision de condamnation ainsi que les commentaires apportés par Zeturf, voir www.zeturf.com/fr/
21 Voir en ce sens www.ecogra.org/ et www.igcouncil.org/ 22 Le soir en ligne, 20 février 2006, http://reporter.football.fr/2006/02/20/30-le-scandale-profite-aux-paris-en-ligne
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