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Lundi 18 décembre 2006
Le Parlement a adopté en première lecture, le 13 décembre 2006, la proposition de révision de la directive 89/552/CE, dite « Télévision sans frontières » qui établit des règles pour la publicité sur les chaînes de télévision en Europe. La révision du texte a pour objet de lutter contre les abus des fournisseurs de services basés dans d'autres pays de l'Union européenne et de créer des conditions de concurrence équitable entre diffuseurs publics et privés et producteurs indépendants. Elle vise aussi à augmenter la portée des dispositions européennes pour y inclure les nouveaux médias comme la vidéo sur Internet.
Les députés ont élargi la portée de la directive en incluant tous les nouveaux médias audiovisuels. Le Parlement a soutenu un amendement autorisant le placement de produits dans un nombre limité de programmes et seulement selon des conditions strictes notamment dans « les programmes d'information et d'actualité, les programmes destinés aux enfants, les documentaires et les programmes de conseil ». L'intégration de produits et « le placement thème » seraient en principe interdits. Même lorsqu'ils sont permis, le contenu et la programmation de contenus comportant un placement de produits ne peuvent jamais porter atteinte à la « responsabilité et à l'indépendance éditoriale » du diffuseur et ne peuvent « directement encourager l'achat ou la location de biens ou de services » ou donner « une prééminence indue au produit en question ». « La responsabilité éditoriale » désigne la responsabilité de la composition de la grille ou de la compilation de programmes à destination du grand public, de manière professionnelle.
Le Parlement propose en outre une limitation des interruptions publicitaires dans « les téléfilms, les oeuvres cinématographiques, les concerts, pièces de théâtre et opéras » à « une par période de 30 minutes » et non pas, comme l'avait proposé la Commission européenne, par période de 35 minutes. Aux termes du texte, la publicité et les spots de télé-achat sont insérés uniquement entre les émissions. Le pourcentage de temps de transmission consacré aux formes courtes de publicité telles que des spots publicitaires et des spots de télé-achat à l'intérieur d'une tranche donnée d'une heure d'horloge ne doit pas dépasser 20%.
Des dérogations au principe du pays d'origine permettront à tous les États membres d'adopter des règles plus détaillées ou plus strictes, à condition qu'elles soient « justifiés » par des raisons d'ordre public, y compris « la protection des mineurs, la santé, la sécurité publique ou la protection de la diversité culturelle ».
Par Yannick Tettini - Publié dans : Droit du Multimédia et de l'Audiovisuel
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Vendredi 5 mai 2006

Depuis le 27 avril, l'Institut National de l'Audiovisuel a mis en ligne sur son site internet 100 000 émissions du patrimoine audiovisuel, soit 10 000 heures d'enregistrement.

L'INA pensait arriver à 1 million de connexions sur son site par mois (au lieu des 350 000 habituelles), mais c'était sans compter sur l'intérêt des Internautes pour ce patrimoine audiovisuel français. Le site a vu ce jour là plus de 6 millions de connexions.

Cependant, dès le lendemain, le Syndicat des journalistes SNJ de France 3 dénonçait la mise en ligne des JT, signalant que l'INA ne possède "aucune autorisation des journalistes pour utiliser leur travail, reconnu par la loi comme celui d'un auteur". Or le SNJ souligne que "5 000 heures de journaux télévisés sont consultables et téléchargeables au prix minimum de 1 euro".

Une réunion est prévue le 10 mai afin de trouver un accord permettant une large diffusion, tout en respectant les droits d'auteur. Jusqu'alors la question était régie par une convention collective de l'audiovisuel public. Cependant, il n'y avait pas de rémunération de prévue pour les journalistes. En effet, selon  Olivier Lombardi, secrétaire général de l'INA, "jusqu'ici, les droits d'auteurs ne posaient pas trop de problèmes parce qu'il s'agissait d'exploitations individuelles et parcimonieuses. Là, on doit inventer un modèle qui, pour l'instant, n'existe pas en raison du volume et du nombre d'exploitations".

Par Cyril Bareille - Publié dans : Droit du Multimédia et de l'Audiovisuel
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Samedi 4 février 2006

Le festival de la création d'images de synthèse "Imagina" assiste cette année à l'invasion massive de la 3D dans les bureaux d'étude des architectes et paysagistes, ont souligné les professionnels réunis jusqu'à vendredi à Monaco.

"Je participe au festival depuis dix ans. A l'époque il était surtout dirigé vers le cinéma, aujourd'hui on constate qu'il a pris un virage très professionnel à destination des bureaux d'études d'architectes, d'urbanistes et de créateurs paysagers", souligne Stéphane Gourgout, dirigeant de la société Bionatics, spécialisée dans la modélisation 3D.

La ville de Cannes, elle, est à l'origine d'une première en Europe présentée à Monaco. La cité est en cours de numérisation grâce à un projet d'un coût de 400.000 euros de base de données, lancé par la municipalité et co-financé par Alcatel et la société Pixxim. Une maquette virtuelle de la ville dont chaque immeuble a été photographié, par air ou au sol, sera bientôt mise en ligne au terme de 18 mois de travail.

IMAGINA 2006 propose un concept renouvelé, articulé autour de 3 axes forts :
• Une plateforme de mise en relation des professionnels (industriels, studios, producteurs, institutionnels et créateurs) avec un programme sur mesure et encadré, avec des rencontres et des échanges qui garantiront un retour sur investissement.

• Des projections plus nombreuses, avec deux soirées de screenings de toute la sélection des Imagina Awards, le vote du public plus étendu, et le retour des Imagina Games Awards.

• Un programme de conférences plus compact, concentré sur les tendances fortes de l’évolution technologique et sur le meilleur de la création d’animation et d’effets numériques

Par Yannick Tettini - Publié dans : Droit du Multimédia et de l'Audiovisuel
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Mercredi 18 janvier 2006
L’oeuvre audiovisuelle est une oeuvre de collaboration à statut spécifique. La loi prévoit une liste des coauteurs présumés d’une oeuvre audiovisuelle (art L. 137-7 du CPI). On en compte cinq : l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales spécifiquement réalisées pour l’oeuvre et le réalisateur. Cette liste n’établit qu’une présomption simple, il est possible d'exclure une de ces cinq personnes si elle n'a pas contribué à l'élaboration de l'œuvre commune (hypothèse rare) et inversement d’autres contributeurs s'ils ont réellement participé à l’élaboration de l’oeuvre peuvent avoir la qualité de coauteur ; c’est pourquoi cette liste est non limitative.

Selon leur place dans l’oeuvre, d’autres contributeurs peuvent revendiquer le statut de coauteur : le costumier d’un film d’époque, le cascadeur d’un film d’action… Il faut que l'on retrouve l'empreinte de leur personnalité dans l'oeuvre commune (en outre, par dérogation à l'oeuvre composite, lorsque l'œuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle et ce, selon l’article L.113-7 in fine du CPI).  

Le producteur audiovisuel, qui est plus souvent une personne morale que physique, et surtout qui n’apporte pas son originalité à l’oeuvre, est exclu de la liste des coauteurs présumés. Il prend néanmoins de lourds risques financiers et peut se trouver confronté aux caprices des coauteurs. C'est pourquoi la loi a aménagé les droits des coauteurs de façon à ne pas rendre son activité impossible. Les coauteurs ne peuvent exercer leur droit moral (et en particulier le droit de retrait) qu’à partir du moment où l’oeuvre est déclarée achevée d’un commun accord entre le producteur et le réalisateur. Par ailleurs, la loi prévoit que le contrat de production audiovisuelle emporte présomption de cession des droits pécuniaires des auteurs au producteur moyennant, pour chaque mode d'exploitation, une rémunération. Cette présomption de cession est simple, il est possible de prévoir une absence de cession dans le contrat de production audiovisuelle, mais il y a peu de chance qu'un producteur l'accepte.

La présomption de cession de droits a été instauré afin de faciliter les négociations du producteur avec les diffuseurs. Toutefois les droits de l'auteur de la composition musicale, les droits graphiques ainsi que les droits théâtraux sur l'oeuvre ne sont pas soumis à cette présomption.

Des définitions de l’œuvre audiovisuelle
À la suite de la qualification par le Centre national de la cinématographie de l’émission «Pop stars » comme oeuvre audiovisuelle, ouvrant ainsi l’accès au soutien à son producteur, qualification reprise ensuite par le CSA au titre de la comptabilisation des oeuvres entrant dans les quotas, une polémique est née. Cela a conduit au rapport de David Kessler du 21 mars 2002 l’œuvre audiovisuelle.

Il coexiste trois conceptions différentes :

-  Le code de la propriété intellectuelle qui propose une vision très large de l’oeuvre audiovisuelle.

-  La Directive Télévision sans frontières fixant comme objectif aux diffuseurs européens des quotas d’oeuvres européennes sur leurs antennes qui a proposé une vision assez ouverte de l’oeuvre.

- Plus restrictives mais de manières différentes, les règles utilisées par le CSA pour les quotas et celles employées par le CNC pour l’attribution des aides du Cosip.

I) Le code de la propriété intellectuelle

L’oeuvre de l’esprit est définie à l’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle (loi n°92-597 du 1er juillet 1992) sous une forme énumérative et « notamment […] les œuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ». Dans le cadre de cette définition très extensive de l’oeuvre audiovisuelle, la jurisprudence a déterminé les conditions dans lesquelles un programme audiovisuel constitue bien une oeuvre de l’esprit au regard du critère d’originalité entendue comme l’empreinte de la personnalité de son auteur.

II) La Directive Télévision sans frontières

À la différence du CPI, la directive Télévision sans frontières ne considère pas tous les types de programmes comme oeuvres.

L’objectif de la Directive est de favoriser la circulation des oeuvres audiovisuelles en Europe, en encourageant l’ouverture des marchés, mais aussi en garantissant les conditions d’une concurrence loyale, chaque programme devant respecter la législation du pays dont il émane.

Le champ concerné est donc le fruit d’un compromis entre des États qui ne partagent pas tous la même vision en matière de patrimoine et en termes de conception du programme télévisé.

L’article 4 : “ Les États membres veillent, chaque fois que cela est réalisable, et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des oeuvres européennes, au sens de l’article 6, une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat”.

L’article 5 indique : “ Les États membres veillent, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent au moins 10 % de leurs temps d’antenne, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat  ou alternativement, au choix de l’État membre, 10 % au moins de leur budget de programmation, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d’organismes de radiodiffusion télévisuelle. Cette proportion, compte tenu des responsabilités des organismes de radiodiffusion télévisuelle à l’égard de leur public en matière d’information, d’éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés ; elle doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des oeuvres récentes, c’est à dire des oeuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production ”.

III) Les règles utilisées par le CSA et le CNC pour les aides du COSIP

a)  Pour le CSA, on considère le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié en son article 4 :

« Constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d’un des genres suivants : oeuvres cinématographiques de longue durée ;  journaux et émissions d’information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; téléachat ; autopromotion ; services de télétexte ».

La définition de l’oeuvre audiovisuelle du décret du 17 janvier 1990 permet aujourd’hui de retenir les programmes relevant des genres suivants :

- fiction télévisuelle (téléfilms, feuilletons, séries, émissions scénarisées pour la jeunesse, adaptations de spectacles théâtraux, lyriques et chorégraphiques),

- oeuvres d’animation,

- documentaires,

- magazines minoritairement réalisés en plateau,

- divertissements minoritairement réalisés en plateau,

- vidéo musiques,

- oeuvres cinématographiques de court métrage d’une durée inférieure à 60 minutes,

- concerts et retransmissions de spectacles théâtraux, lyriques et chorégraphiques3.

A contrario, sont exclus de la définition de l’oeuvre audiovisuelle les programmes relevant des genres suivants :

- oeuvres cinématographiques de long métrage,

- journaux d’information,

- émissions d’information

- jeux,

- retransmissions sportives,

- messages publicitaires, téléachat, autopromotion, services de télétexte.

b) pour le COSIP

Pour être éligibles au  compte de soutien, les programmes considérés comme des œuvres audiovisuelles doivent relever d’un des genres suivants :

fiction (à l’exclusion des sketchs) : téléfilms, séries, courts métrages (le court métrage audiovisuel est défini comme une oeuvre de fiction d’une durée inférieure ou égale à 45 min),

- animation,

- documentaires de création,

- émissions télévisuelles réalisées à partir de spectacles vivants (à l’exclusion des captations).

                                                                                                             Yannick Tettini

Par Yannick Tettini - Publié dans : Droit du Multimédia et de l'Audiovisuel
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