L’oeuvre audiovisuelle est une oeuvre de collaboration à statut spécifique. La loi prévoit une liste des coauteurs présumés d’une oeuvre audiovisuelle (art L. 137-7 du CPI). On en compte cinq : l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales spécifiquement réalisées pour l’oeuvre et le réalisateur. Cette liste n’établit qu’une présomption simple, il est possible d'exclure une de ces cinq personnes si elle n'a pas contribué à l'élaboration de l'œuvre commune (hypothèse rare) et inversement d’autres contributeurs s'ils ont réellement participé à l’élaboration de l’oeuvre peuvent avoir la qualité de coauteur ; c’est pourquoi cette liste est non limitative.
Selon leur place dans l’oeuvre, d’autres contributeurs peuvent revendiquer le statut de coauteur : le costumier d’un film d’époque, le cascadeur d’un film d’action… Il faut que l'on retrouve l'empreinte de leur personnalité dans l'oeuvre commune (en outre, par dérogation à l'oeuvre composite, lorsque l'œuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle et ce, selon l’article L.113-7 in fine du CPI).
Le producteur audiovisuel, qui est plus souvent une personne morale que physique, et surtout qui n’apporte pas son originalité à l’oeuvre, est exclu de la liste des coauteurs présumés. Il prend néanmoins de lourds risques financiers et peut se trouver confronté aux caprices des coauteurs. C'est pourquoi la loi a aménagé les droits des coauteurs de façon à ne pas rendre son activité impossible. Les coauteurs ne peuvent exercer leur droit moral (et en particulier le droit de retrait) qu’à partir du moment où l’oeuvre est déclarée achevée d’un commun accord entre le producteur et le réalisateur. Par ailleurs, la loi prévoit que le contrat de production audiovisuelle emporte présomption de cession des droits pécuniaires des auteurs au producteur moyennant, pour chaque mode d'exploitation, une rémunération. Cette présomption de cession est simple, il est possible de prévoir une absence de cession dans le contrat de production audiovisuelle, mais il y a peu de chance qu'un producteur l'accepte.
La présomption de cession de droits a été instauré afin de faciliter les négociations du producteur avec les diffuseurs. Toutefois les droits de l'auteur de la composition musicale, les droits graphiques ainsi que les droits théâtraux sur l'oeuvre ne sont pas soumis à cette présomption.
Des définitions de l’œuvre audiovisuelle
À la suite de la qualification par le Centre national de la cinématographie de l’émission «Pop stars » comme oeuvre audiovisuelle, ouvrant ainsi l’accès au soutien à son producteur, qualification reprise ensuite par le CSA au titre de la comptabilisation des oeuvres entrant dans les quotas, une polémique est née. Cela a conduit au rapport de David Kessler du 21 mars 2002 l’œuvre audiovisuelle.
Il coexiste trois conceptions différentes :
- Le code de la propriété intellectuelle qui propose une vision très large de l’oeuvre audiovisuelle.
- La Directive Télévision sans frontières fixant comme objectif aux diffuseurs européens des quotas d’oeuvres européennes sur leurs antennes qui a proposé une vision assez ouverte de l’oeuvre.
- Plus restrictives mais de manières différentes, les règles utilisées par le CSA pour les quotas et celles employées par le CNC pour l’attribution des aides du Cosip.
I) Le code de la propriété intellectuelle
L’oeuvre de l’esprit est définie à l’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle (loi n°92-597 du 1er juillet 1992) sous une forme énumérative et « notamment […] les œuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ». Dans le cadre de cette définition très extensive de l’oeuvre audiovisuelle, la jurisprudence a déterminé les conditions dans lesquelles un programme audiovisuel constitue bien une oeuvre de l’esprit au regard du critère d’originalité entendue comme l’empreinte de la personnalité de son auteur.
II) La Directive Télévision sans frontières
À la différence du CPI, la directive Télévision sans frontières ne considère pas tous les types de programmes comme oeuvres.
L’objectif de la Directive est de favoriser la circulation des oeuvres audiovisuelles en Europe, en encourageant l’ouverture des marchés, mais aussi en garantissant les conditions d’une concurrence loyale, chaque programme devant respecter la législation du pays dont il émane.
Le champ concerné est donc le fruit d’un compromis entre des États qui ne partagent pas tous la même vision en matière de patrimoine et en termes de conception du programme télévisé.
L’article 4 : “ Les États membres veillent, chaque fois que cela est réalisable, et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des oeuvres européennes, au sens de l’article 6, une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat”.
L’article 5 indique : “ Les États membres veillent, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent au moins 10 % de leurs temps d’antenne, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat ou alternativement, au choix de l’État membre, 10 % au moins de leur budget de programmation, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d’organismes de radiodiffusion télévisuelle. Cette proportion, compte tenu des responsabilités des organismes de radiodiffusion télévisuelle à l’égard de leur public en matière d’information, d’éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés ; elle doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des oeuvres récentes, c’est à dire des oeuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production ”.
III) Les règles utilisées par le CSA et le CNC pour les aides du COSIP
a) Pour le CSA, on considère le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié en son article 4 :
« Constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d’un des genres suivants : oeuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d’information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; téléachat ; autopromotion ; services de télétexte ».
La définition de l’oeuvre audiovisuelle du décret du 17 janvier 1990 permet aujourd’hui de retenir les programmes relevant des genres suivants :
- fiction télévisuelle (téléfilms, feuilletons, séries, émissions scénarisées pour la jeunesse, adaptations de spectacles théâtraux, lyriques et chorégraphiques),
- oeuvres d’animation,
- documentaires,
- magazines minoritairement réalisés en plateau,
- divertissements minoritairement réalisés en plateau,
- vidéo musiques,
- oeuvres cinématographiques de court métrage d’une durée inférieure à 60 minutes,
- concerts et retransmissions de spectacles théâtraux, lyriques et chorégraphiques3.
A contrario, sont exclus de la définition de l’oeuvre audiovisuelle les programmes relevant des genres suivants :
- oeuvres cinématographiques de long métrage,
- journaux d’information,
- émissions d’information
- jeux,
- retransmissions sportives,
- messages publicitaires, téléachat, autopromotion, services de télétexte.
b) pour le COSIP
Pour être éligibles au compte de soutien, les programmes considérés comme des œuvres audiovisuelles doivent relever d’un des genres suivants :
fiction (à l’exclusion des sketchs) : téléfilms, séries, courts métrages (le court métrage audiovisuel est défini comme une oeuvre de fiction d’une durée inférieure ou égale à 45 min),
- animation,
- documentaires de création,
- émissions télévisuelles réalisées à partir de spectacles vivants (à l’exclusion des captations).
Yannick Tettini
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