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P2P, Droits d'auteur, Propriété Intellectuelle

Mercredi 18 janvier 2006

Article trouvé sur Zdnet France

Le ministre de la Culture a présenté cinq nouveaux amendements à son projet de loi sur les droits d’auteurs. Ils précisent notamment les notions de copie privée contrôlée et de riposte graduée. Une ligne répressive qui rejette toujours la licence globale.

Vendredi 13 janvier au soir, le chef du gourvernement Dominique de Villepin a validé les propositions de son ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres (RDV), visant à éclaircir le projet de loi Dadvsi (*) et à préparer au mieux la reprise du débat parlementaire le 7 février.

Dans cette perspective, il propose cinq amendements qu'il présentera aux députés. Leur ambition est d'établir «l'équilibre attendu entre liberté et régulation». Contacté par ZDNet.fr, le ministère de la Culture n'a pas été en mesure de nous communiquer l'énoncé exact des amendements, qui sera fixé dans la semaine. Il s'est contenté de communiquer cinq grands objectif, auxquels ces amendements sont censés répondre.

Le premier est le maintien du droit à la copie privée, qui sera désormais défini en «fonction du type de support», indique le ministère. En clair, le gouvernement opte toujours pour une copie privée «contrôlée», c'est-à-dire gérée par des systèmes de gestion de droit numérique (DRM) qui limitent leur nombre. Le ministère souhaite que soit mis en place un «nombre suffisant de copies» pour chaque œuvre; le chiffre de cinq a été évoqué. Reste à savoir selon quelles modalités.

Riposte graduée toujours au menu

Deuxième objectif: limiter «la notion de contournement des mesures techniques de protection, afin de permettre l'interopérabilité nécessaire à la lecture des œuvres sur tout type de matériels». Un amendement qui devrait notamment permettre de ne pas être poursuivi lorsque les protections DRM sont contournées sous certaines conditions: pourvoir lire les fichiers sur certains baladeurs qui ne le permettent pas à l'origine, ou les adapter, par exemple, pour des personnes handicapées.

Troisèmement,  «instaurer un régime gradué et proportionné de sanctions, avec le souci que cette réponse graduée permette de différencier le simple téléchargement illégal de la mise à disposition massive d'œuvres protégées.». Il s'agit ni plus ni moins d'une nouvelle formulation du principe de "riposte graduée", qui consiste par exemple à envoyer des messages d'avertissement aux adeptes des réseaux peer-to-peer, avant d'augmenter graduellement les sanctions en cas de récidive.

«Assurer la répression de l'édition de ceux des logiciels d'échange pair à pair destinés à l'échange illégal d'œuvres protégées.» sera le quatrième objectif des amendements proposés par RDV. Au-delà des internautes, le gouvernement souhaite aussi pouvoir poursuivre les éditeurs de logiciels utilisés pour l'échange frauduleux d'œuvres.

 Enfin, RDV s'engage à ce que la loi fasse l'objet d'un rapport au Parlement au terme de sa première année d'application.

Aucune trace du principe de la licence globale  

Pour l'Alliance Public-Artistes (**), qui rassemble des sociétés d'artistes et des associations de consommateurs, ces cinq amendements ne changent pas grand-chose aux problèmes de fond. 

«Il est particulièrement étonnant que le gouvernement ne tienne toujours pas compte de la solution de licence globale» commente pour ZDNet.fr Lionel Thoumyre coordinateur de l'organisme. Il déplore ainsi l'absence de cette proposition dont le principe est d'autoriser les téléchargements en P2P, contre une somme ajoutée à l'abonnement des FAI.

Plus généralement, ces aménagements «relèvent du bricolage d'un texte bancal à l'origine», estime-t-il.

De son côté, le Syndicat national de l'édition phonographique (Snep) a également accueilli avec «prudence» ces aménagements. «L'idée d'une gradation des sanctions n'est pas injuste dans son principe, mais concernant les modalités, il faut être prudent», a déclaré à l'AFP Hervé Rony, son directeur général.

(*) Dadvsi: droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information

( ** ) L'Alliance Public-Artistes rassemble des sociétés d'artistes interprètes (Spedidam, Adami), d'auteurs (SAIF – Syndicat des auteurs des arts visuels et de l'image fixe...) et des associations de consommateurs (UFC-Que Choisir, CLCV) et familiales (Unaf – Union nationale des associations familiales).

Par Yannick Tettini
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Jeudi 19 janvier 2006
Le téléchargement de musique a plus que doublé en un an en France pour approcher le milliard de fichiers et la tendance devrait se poursuivre, les internautes ne se sentant pas menacés par d'éventuelles poursuites, selon une enquête publiée mercredi par l'institut marketing GFK et le magazine SVM.

Cette enquête a été menée début décembre auprès de 1.069 foyers, interviewés en face à face sur leurs habitudes de consommation.

Selon cette enquête, un foyer sur quatre fait du téléchargement. La musique vient en tête (26%), devant les logiciels comme les anti-virus, les applications de traitement de l'image... (23%), les films (12%) et les jeux vidéo (8%).

L'enquête ne précise pas s'il s'agit de téléchargement autorisé ou pas. Au cours d'une conférence de presse mercredi pour présenter cette étude, GFK a toutefois souligné que les chiffres "communément admis" fixent à 2% le téléchargement fait en toute légalité.

Interrogés sur le nombre de fichiers téléchargés au cours des 30 derniers jours, les internautes ont indiqué que dans le domaine de la musique ils avaient téléchargé 34 fichiers. L'an dernier la moyenne était de 15.

Pour les films, la moyenne est de 7 films téléchargés dans le mois écoulé contre 4 l'an dernier. Les applications ont été téléchargées six fois contre 4,5 l'an dernier et pour les jeux vidéo, le téléchargement passe de 2 en 2004 à 3 en 2005.

Compte tenu de ces chiffres et du nombre d'internautes qui ont reconnu avoir téléchargé de la musique, GFK et SVM estiment qu'en un an le nombre de fichiers audio téléchargés entre 842 millions (hypothèse basse) et 1,2 milliard de morceaux de musique. Ces estimations ne concernent que la France.

Près de la moitié (49%) des internautes qui ont reconnu avoir téléchargé des fichiers ne se sentent pas menacés par les différentes mesures prises pour lutter contre le téléchargement illégal.

Enfin, plus du tiers (38%) se dit réticent à payer pour une chanson.

Par Yannick Tettini
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Jeudi 19 janvier 2006

Aujourd'hui marque la naissance du logiciel français PeerFactor P2P qui est basé sur une utilisation légale du système de peer to peer.


La société PeerFactor propose depuis aujourd'hui un site web dédié et surtout la version finale de son logiciel nommé PeerFactor P2P.

Pour ceux qui s'interrogent, sachez que ce logiciel entend promouvoir une utilisation 100% légale du système de peer to peer, aujourd'hui associé principalement à une utilisation illégale.

Plus concrètement, ce logiciel a pour objectif d'utiliser, pour des applications commerciales, les ressources inutilisées des internautes comme votre bande passante ou encore votre puissance de calcul.

Ainsi, lorsque vous n'utilisez pas (ou peu) votre ordinateur ou votre connexion Internet, ces derniers sont utilisés par le logiciel.

Mais si vos ressources sont utilisée à des fins commerciales, qu'avez-vous donc à y gagner me direz-vous ?
Et bien, selon la société :

"En compensation, les membres qui nous prêtent leur ressources informatiques reçoivent des cadeaux sous forme de jeux videos et de musique."


Pour information, à ce jour, plus de 2000 personnes se sont déjà inscrites pour utiliser ce logiciel.


Ces utilisations commerciales concernent en fait principalement, pour le moment, deux domaines d'application :

  • L'amélioration des performances des moteurs de recherche :

"Le développement et la maintenance d'un moteur de recherche demandent des capacités informatiques et des ressources financières très importantes. Cette contrainte ne permet pas aux nouveaux entrants de rivaliser avec les acteurs majeurs du secteur.

Grâce au logiciel PeerFactor, nous pouvons leur proposer des données de "pré-crawling" du web leur permettant d'améliorer fortement la qualité de leur résultat sans investir dans de nouvelles capacités.


Nos premiers tests montrent que pour des investissements très faibles, il est possible avec PeerFactor de diviser par cinq le taux de liens morts d'un moteur et d'atteindre un temps de rafraîchissement moyen de quelque jours (contre généralement plusieurs semaines)."


  • La distribution de contenus légaux sur le Peer to Peer :

" Dans le monde plus de 70 millions d'internautes utilisent des logiciels peer to peer pour échanger de la musique, des films, des jeux vidéos ou des logiciels.

Nous pensons que le P2P est un moyen de distribution révolutionnaire et que les éditeurs de contenus devraient utiliser son potentiel plutôt que le combattre.

Pour cela, nous distribuons sur les principaux réseaux des contenus promotionnels. Ils peuvent être gratuits (comme des bandes annonces de films) ou payants.

Pour séduire les internautes, nous tentons de distribuer des contenus originaux ou en qualité très supérieure à l'offre gratuite (comme des films en très haute définition ou des morceaux encodés dans des formats sans perte). Et nous utilisons les capacités du système PeerFactor pour que nos fichiers soient téléchargeables très rapidement.

Plusieurs éditeurs ont déjà choisis d'utiliser PeerFactor pour promouvoir leur catalogue sur les réseaux Peer to Peer.

Nous distribuerons ainsi plus de 700 jeux vidéos, plusieurs logiciels dont ceux de deux éditeurs majeurs d'anti-virus, des contenus promotionnels pour 20% des films qui sortiront en 2006 en France et le catalogue de deux labels indépendants éditant au total plus de 100 000 artistes."


Une initiative qui, sur le papier, pourrait donc intéresser certains internautes soucieux de " rentabiliser" leur connexion internet et leur PC.

Nous attendons vos commentaires si vous décidez de l'utiliser !


Site officiel de PeerFactor
Télécharger PeerFactor P2P
Source : generation-nt
Par Yannick Tettini
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Vendredi 20 janvier 2006

La tension monte au fur et à mesure que l'on se rapproche du nouvel examen du projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins à l'Assemblée. Ainsi, l'UFC-Que Choisir continue son forcing et s'appuie sur une décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 10 janvier dernier, pour affirmer que l'ordinateur ne doit pas constituer une exception dans le droit à la copie privée et que celle-ci s'impose aux auteurs quel que soit le support.

Le juge aurait ainsi qualifié d'illicite le verrou anti-copie installé par Warner Music et Fnac sur un CD de Phil Collins en 2003. L'Alliance des Audionautes et l'Alliance Public-Artistes ont fait savoir, de leur côté, qu'elles n'étaient pas satisfaites de la manière dont le gouvernement aurait revu son projet, affirmant que la licence globale est la seule réponse aux questions de sécurité juridique du public et de rémunération des artistes. Quant au Syndicat de l'Edition Vidéo, il précise que la copie privée n'est pas un droit, mais une exception au droit de reproduction, qualifiant la licence globale d'"irréaliste" et "inapplicable". Les politiques, eux, ne semblent toujours pas adopter de position claire. Le premier secrétaire du PS François Hollande a ainsi demandé au gouvernement le report de l'examen du texte afin d'ouvrir une large consultation.

Source : http://www.journaldunet.com 19 janvier 2006

Par Yannick Tettini
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Vendredi 20 janvier 2006

Trois ans après son passage du gratuit au payant, le site américain de téléchargement légal de musique sur Internet a annoncé avoir franchi le cap des 500.000 abonnés payants, qui viennent s’ajouter aux 50.000 comptes gratuits jeunes étudiants aux Etats-Unis. Napster doit présenter son bilan financier du troisième trimestre le 8 février prochain.

source : http://www.journaldunet.com 19/01/06

Par Yannick Tettini
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Samedi 21 janvier 2006

Les sites commerciaux de téléchargement de musique "sont encore trop contraignants" pour les usagers, estime le magazine 6O millions de consommateurs, qui dénonce des "problèmes de compatibilité" entre lecteurs et de "transfert" limité.

Selon le magazine de l'Institut national de la Consommation, qui a mené une étude comparative de 12 sites commerciaux de musique en ligne offrant de 300.000 à 1,5 million de titres, "l'offre de téléchargement légale et payante commence à être crédible", mais soumet le consommateur à des "contraintes inacceptables".

60 Millions de Consommateurs dénonce notamment le fait que "les musiques téléchargées ne peuvent pas être lisibles sur tous les baladeurs".

Les sites ne vendent en effet pas de musique au format universel MP3, mais uniquement sous l'un des trois formats qui acceptent des licences d'utilisation: AAC, Atrac3 et WMA-DRM. Or, "les baladeurs numériques en décodent, au mieux, un seul", relève le magazine.

Certes, ces problèmes de compatibilité peuvent être contournés grâce à une "astuce" expliquée sur certains sites, mais "c'est théoriquement interdit", puisque cela revient à "casser" des protections que l'internaute s'engage à respecter, note le magazine, qui parle de "schizophrénie".

La limite technique du nombre de gravures sur CD ou DVD, "le plus souvent à sept", est jugée "suffisante". En revanche, 60 millions de consommateurs juge "grotesque" que soit également limité le nombre de transferts sur un baladeur (généralement 5), alors que la mémoire limitée de ce type de lecteur nécessite des transferts réguliers avec l'ordinateur pour renouveler son contenu.

Pour ses tests, le magazine a constitué un "panier" de 54 titres musicaux "grand public", composé à 70% de francophones, et vérifié leur disponibilité, le prix moyen d'un titre, les procédures d'achat et de téléchargement.

"L'essentiel du répertoire grand public est disponible", selon le magazine, pour qui "il manque cependant des artistes majeurs". Si les systèmes de téléchargement sont jugés "simples" globalement, il estime que certaines formules d'achats par système de "crédits" "complexifie l'offre" et recommande de "faire jouer la concurrence".

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Par Yannick Tettini
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Samedi 21 janvier 2006
Dépôt légal, copie privée, mesures techniques de protection, gestion numérique des droits...autant de sujets sur lesquels le projet de loi sur le droit d'auteur (en cours d'adoption) aura un impact direct.
Pour vous donner une visibilité sur cette réforme, Actoba et le Cejem (Université Panthéon-Assas) organisent une conférence juridique réunissant notamment les sociétés Free, Philips, Sony France, l'Adami, l'association UFC Que Choisir mais aussi de nombreuses personnalités juridiques (professeurs de droit, magistrats, avocats).

Pour en savoir plus sur cette conférence et vous inscrire :
http://www.conferences-juridiques.com
Par Yannick Tettini
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Lundi 23 janvier 2006

Un nouveau jugement vient d'être prononcé contre l'utilisation d'un système DRM (gestion numérique des droits) dans un CD audio. Le tribunal de grande instance de Paris a estimé qu'un vice caché se trouvait sur le CD de Phil Collins Testify (Warner Music), qu'un consommateur avait acheté à la Fnac. Le verrou anticopie l'empêchait de le lire et de le copier sur un ordinateur Mac.

Le juge a estimé que les «sociétés Warner et Fnac ont manqué à leur obligation en n'informant pas les consommateurs des restrictions de lecture sur les CD-Rom d'ordinateur, alors que la lecture sur support numérique constitue aujourd'hui une caractéristique essentielle d'un CD», se félicite l'UFC-Que Choisir, partie civile dans l'affaire au côté du consommateur.

Warner devra verser 60 euros au client, et 5000 euros à l'association pour les dommages et intérêts. Par ailleurs, elle a interdiction d'utiliser des DRM sur le CD mis en cause et dispose de deux mois pour se conformer à ce jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Le tribunal a aussi rappelé que «si les dispositifs anticopie ne sont pas interdits par la loi, ils doivent respecter l'exception de copie privée, tout en préservant les droits des auteurs».

Source : ZDNet - 19 janvier 2006

Par Yannick Tettini
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Mardi 24 janvier 2006

Voici un article qui, je l'espère, vous permettra de comprendre les problématiques actuelles liées à l'utilisation des réseaux d'échanges de fichiers Peer To Peer. Cet article se veut pédagogique, dans un but de clarté.

Rappels préliminaires :

- en France, la législation sur les Droits d'auteur est l'une des plus protectrices au monde

- la loi permet, sur tout support, de réaliser des copies d'oeuvres diffusées par la radio, la télévision et tout autre média (y compris internet). Cette exception de copie privée vaut uniquement pour un cadre non lucratif et dans le cercle familial (une jurisprudence critiquée l'a même étendu aux collègues de travail)

- en France, les Cd Rom et Dvd Vierges font l'objet d'une taxe créée pour pallier aux manques liés à la gravure d'oeuvres protégées par le Droit d'auteur sur ces supports

- chaque artiste doit pouvoir percevoir les fruits de son travail. C'est en principe la SACEM qui va lui permettre de toucher les droits afférents à l'utilisation de ses oeuvres, mais sans inscription au registre SACEM, chaque auteur doit percevoir lses droits (dans ce cas, c est à l'auteur de se débrouiller pour "surveiller" la fréquence et l'utilisation de ces oeuvres).

Ceci étant dit ; un projet nommé DAVDSI visant à modifier la légilsation sur le droit d'auteur en France voit le jour pour une raison légitime : avec Internet, on ne peut pas contrôler, sans utiliser des systèmes de surveillance trop intrusifs, l'utillsation des oeuvres et donc quels droits reviennent à qui.

Voilà les données du problème. Il faut noter néanmoins, pour les adeptes du peer 2 peer, qu'ils peuvent à l'heure actuelle (la ligne de jurisprudences récentes) télécharger et graver de la musique ou des flims sur un support DVD ou CD vierge en effaçant aussitôt de leur disque dur le ou les fichiers concernés, afin de rester dans la légalité.

En effet, ils ne mettent ainsi pas à disposition des autres un contenu illicite ; ils sont dans le cadre de leur droit à la copie privée, et une taxe grévant les supports vierges sont la contrepartie de leur droit à copie.

Il faut préciser néanmoins qu'il ne faut bien entendu pas faire commerce des contenus ainsi obtenus (qui auraient d'ailleurs pu être obtenus de la même manière en numérisant un film diffusé à la TV ou en gravant le contenu d'une K7 audio enregistrée sur la radio).

Le but de cet article n'est pas d'inciter au téléchargement illégal, mais d'en détourer les contours.

Yannick Tettini

Par Yannick Tettini
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Vendredi 27 janvier 2006

Suite à une demande formulée par un utilisateur de ce blog, voici un article qui explique ce qu'est le Droit d'auteur en France et quelles en sont les caractéristiques principales. Viendra dans quelques temps un article consacré à la SACEM.

Cette notion a été créée et consacrée en France par le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) qui a été repris ensuite par une grande majorité des pays européens, à l'instar du Cpopyright anglo-saxon.

Article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle : “L'auteur d'une œuvre jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er.”

L'œuvre est protégée à compter de sa création et jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur.

L'œuvre est protégée du fait même de son existence. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'effectuer de formalité particulière afin d’obtenir la protection, contrairement au droit des marques ou des brevets. Néanmoins, il peut être souhaitable dans certains cas d'opérer un dépôt à des fins probatoires par le système de l'enveloppe Soleau auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), ou auprès de certains organismes comme la Bibliothèque Nationale de France, le Centre National de la Cinématographie, ou l'Institut National de l'Audiovisuel.

C’est une prérogative attribuée à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit et qui comporte un droit patrimonial (I) et un droit moral (II), sur les oeuvres protégeables (III). Il s'agira ensuite de voir quel régime peut être appliqué pour une oeuvre créée par plusieurs personnes (IV).

I) Les droits patrimoniaux

Ils offrent à l'auteur la possibilité de tirer profit de l'exploitation de son oeuvre et d’exercer un contrôle sur cette exploitation.
Les droits patrimoniaux comprennent les droits de reproduction, de représentation et le droit de suite.
Les droits de reproduction et de représentation sont cessibles, indépendamment l'un de l'autre. Le droit de suite est inaliénable et légable.

Le droit de reproduction consiste en la fixation matérielle de l'oeuvre, par tout procédé, qui permette de la communiquer au public de manière indirecte.
Les modes de reproduction peuvent être très variés : l'imprimerie, la photocopie, la photographie, le dessin, la numérisation, ... (l'article L122-3 CPI en dresse une liste non exhaustive).
Il y a reproduction chaque fois qu'il y a changement de support de l'oeuvre.
L'autorisation de l'auteur est requise pour chacun des procédés envisagés dès lors que le droit de reproduction n'est pas destiné à un usage privé.
Il existe, sous réserve que soient clairement indiqués le nom de l'auteur et la source, des exceptions à l'obligation de demander l'autorisation de l'auteur (article L 122-5 CPI) :

les analyses et courtes citations : la citation doit être justifiée, courte (l'emprunt ne doit pas reprendre l'essentiel de l'oeuvre), et ne doit pas porter atteinte au droit moral de l'auteur cité

- les revues de presse  "la diffusion, même intégrale, par la voie de la presse ou de la télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au publics prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles"

- la parodie, le pastiche et la caricature

Le droit de représentation qui "consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque et notamment :

1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée ;
2° Par télédiffusion. La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature. Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite" (art. L 122-2 du CPI).
 

 

 

Le droit de suite qui permet aux auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques de participer au produit de la revente ultérieure de l'oeuvre aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant. Le tarif perçu est de 3% du prix de revente sur toutes les ventes et même si aucune plus-value n'a été réalisée.

Tout acte pouvant être interprété comme une reproduction ou une représentation n’ayant pas reçu une autorisation écrite de l’auteur constitue une violation du droit d’auteur, c'est-à-dire une contrefaçon.

II) Les droits moraux

Ils permettent à l'auteur de garder la maîtrise de son oeuvre, même après avoir cédé ses droits patrimoniaux à un tiers.

Le droit moral est perpétuel, insaisissable, inaliénable, imprescriptible et discrétionnaire.

Il comprend :

Le droit de divulgation, c’est-à-dire le droit de décider, ou non, de la communication de l’oeuvre au public et des conditions de cette divulgation. A noter que le refus de l'auteur peut être considéré comme abusif en certaines circonstances et notamment si les droits patrimoniaux sur cette oeuvre ont été cédés à un tiers.

Le droit au respect de l'intégrité de l'oeuvre, qui permet à l'auteur de s’opposer à toute modification ou altération de son oeuvre.

Le droit à la paternité, qui autorise l'auteur à exiger que son nom et sa qualité apparaissent sur son oeuvre.

 

 

Le droit de retrait ou de repentir prévoit la possibilité pour l'auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, d'exercer un droit de repentir ou de retrait vis à vis du cessionnaire à charge pour l'auteur d'indemniser préalablement celui-ci de son préjudice.

 

 

III) Les oeuvres protégeables

Sont protégeables par le droit d’auteur " toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination." (art. L 112-1 du CPI) 

L'originalité

C'est le critère déterminant d'appréciation de l'oeuvre de l'esprit, afin de savoir si elle est protégeable par le droit d'auteur ou non.
L'oeuvre doit donc porter l'empreinte de la personnalité de son auteur. Attention : l'originalité n'est pas la nouveauté !
L'originalité d'une oeuvre fait l'objet d'une appréciation souveraine des juges du fond. Or il semble que ces derniers distinguent de moins en moins les notions de nouveauté et d'originalité, notamment en matière d'art appliqué. Le critère d'originalité n'est plus subjectif mais devient objectif et l'on parle alors plus volontiers d'apport intellectuel de l'auteur. 

Le genre

Que l'oeuvre soit littéraire, musicale ou artistique, le droit d'auteur s'applique sans distinction, qu'elle soit de bon ou mauvais goût !

L’œuvre doit être une "création de forme"

Les idées et les concepts étant exclus de la protection du droit d’auteur (les idées sont de libre parcours), l’œuvre doit se traduire de façon concrète (c’est-à-dire "perceptible par les sens") et ne pas rester au simple stade du projet ou de l'idée.
Il n'est pas nécessaire que l'oeuvre soit achevée (article L 111-2 CPI) : des esquisses et des ébauches suffisent.
Peu importe que les oeuvres soient pérennes ou intangibles (une coupe de cheveux ou un château de sable sont protégeables).

Le mérite

Une oeuvre de l'esprit est protégée par le droit d'auteur en dehors de toute considération d'ordre esthétique, artistique ou moral. Une oeuvre n'est donc pas jugée en fonction de sa valeur ou de son importance. La jurisprudence a par exemple jugé que des plans d'usine, des jeux vidéos, dessins humoristiques sont protégeables par le droit d'auteur.

La destination

Le droit d'auteur protège indifféremment les créations relevant de l'art pur et celles relevant des arts appliqués. Une création conçue uniquement dans un but utilitaire est protégeable pareillement. La jurisprudence a ainsi admis que des papiers peints, un panier à salade, des notices techniques... sont protégeables par le droit d'auteur.

IV) Les oeuvres créées par plusieurs personnes

Il s'agit de l'oeuvre de collaboration, de l'oeuvre collective et de l'oeuvre composite

L'oeuvre de collaboration

Deux cas sont envisageables :

- plusieurs auteurs ont travaillé ensemble à l'élaboration de l'oeuvre de telle sorte qu'il est impossible de dire avec précision quelle partie de l'oeuvre est imputable à l'un ou à l'autre
- même si les apports respectifs des auteurs peuvent être individualisés, les auteurs ont agi en se concertant et dans un but commun

Dans de pareils cas, chacun des participants, pourvu qu'il ait fourni un apport original, est investi du monopole d'exploitation sur l'oeuvre de collaboration. En conséquence de quoi, il faut que tous les auteurs soient d'accord pour exploiter.

Quand les apports sont individualisables, chacun a des droits propres pris sur sa partie isolément : dans cette hypothèse, il est loisible aux auteurs d'exploiter leur création de manière séparée, à condition que ceci ne porte pas atteinte à la carrière de l'oeuvre de collaboration prise dans son ensemble.

L'oeuvre collective

Est  "collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie, la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé " (art. L113-2 du CPI).

Deux conditions doivent être réunies :

- la présence d'un coordonnateur
- l'impossibilité d'attribuer des droits distincts sur l'ensemble

Le coordonnateur (personne morale ou physique) est seul investi des droits sur l'oeuvre collective. En revanche, les auteurs ne sont pas privés pour autant de leurs droits sur leurs apports respectifs. Une exploitation individuelle est donc possible à condition que celle-ci ne porte pas atteinte à la carrière de l'oeuvre collective prise dans son ensemble.

L'oeuvre composite

Est "composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière " (art. L113-2 du CPI). Parmi les oeuvres composites, on peut citer les adaptations, traductions, anthologies etc... L'auteur de l'oeuvre composite bénéficie sur celle-ci d'un droit d'auteur, mais ne peut l'exploiter qu'avec l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre première qui doit être rémunéré en conséquence.

On peut préciser en conclusion que cette législation est sans doute la plus protectrice au monde...au grand désarroi des P2Pistes qui voient se profiler le projet DAVDSI.

p.s : prochainement un article sur les "Droits Voisins" du Droit d'auteur

Yannick Tettini

 

Par Yannick Tettini
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