Présentation

Recherche

Mardi 11 avril 2006

Les règles en vigueur du contrat électronique 

                                   

                               1) Contexte législatif 

C’est la loi du 21 juillet 2004 sur la confiance dans l’économie numérique qui définit le commerce électronique comme : « l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services » (Article 14)  

 

La directive du 8 juin 2000 d’abord et la LCEN ensuite posent trois grandes règles vis-à-vis des contrats électroniques :  

 

-         obligation d’identification du prestataire  

 

-         obligation de prix transparents  

 

-         responsabilité de plein droit du fournisseur et de l’hébergeur  

 

La LCEN consacre l’écrit électronique en insérant les articles 1369-1 à 3 dans le code civil, mettant l’électronique et le papier sur un pied d’égalité. Modification par ordonnance du 16 juin 2005 (2005-674), redirection aux articles 1369-4 à 6. 

 

Certains actes restent exclus de l’électronique, ceux touchant au droit de la famille et des successions, et ceux relatifs aux sûretés personnelles. 

 

2)      L’essentiel sur le contrat électronique

 

Les contrats issus du commerce électronique, malgré leur mode de conclusion, restent des contrats classiques soumis au droit commun. Leur dématérialisation n’exclut pas le respect de certaines obligations contractuelles, en particulier celles figurant dans le code de la Consommation. 

 

Qu’un contrat soit électronique ou écrit ne change rien aux obligations conventionnelles. 

 

a)      Obligation d’identification du prestataire 

 

Toute personne exerçant une activité de commerce électronique est tenue d’assurer un accès facile, direct et permanent, en indiquant les informations suivantes : 

 

- S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ; 

 

- L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ; 

 

- Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ; 

 

- Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;

 

- Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ; 

 

- Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite. 

 

b)      Obligation de prix transparents

 

Toute personne exerçant une activité de commerce électronique est tenue, dès lors qu’elle mentionne un prix, d’indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. 

 

c)      Obligations souscrites sous forme électronique  

 

Quand un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, comme par exemple dans l’article L211-9 du Code du Tourisme, il peut être établi et conservé sous forme électronique (seule réserve : respect des conditions de l’article 1316-1 du code civil « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »)

Ce qui signifie que la loi n’a pas besoin de préciser que le contrat peut être réalisé sous forme électronique pour que ce soit possible. 

 

Selon les articles 1369-4, 1369-5 et 1369-6 du code civil, l'offre au contrat doit énoncer :

   - les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
   - les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;

   -  les langues proposées pour la conclusion du contrat ;

   - en cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;

   - les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre. 

 

Enfin, pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.

L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.

La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

 

Résumé :   -     le client passe sa commande

-         le client doit pouvoir vérifier le contenu de la commande et corriger les éventuelles erreurs

-         le client confirme son acceptation.

-         le prestataire accuse réception le plus tôt possible

 

d)      Les différences entre B to B et B to C 

 

Les informations à fournir sont un peu différentes pour les contrats conclus entre les professionnels, puisque ceux-ci ne sont pas protégés par les réglementations sur les ventes à distance. Par exemple, ils ne disposent pas du droit de rétractation automatique de 7 jours après réception du bien, ou à compter de la conclusion du contrat pour les prestataires de services. 

 

De plus, la preuve du contrat est libre entre professionnels. Au contraire, pour les contrats conclus avec des consommateurs et dont le montant est supérieur à un certain seuil, le professionnel doit conserver les documents prouvant leur conclusion pendant un certain délai. Le client doit y avoir accès à tout moment. Ils doivent donc être imprimés et archivés.

 

e)      La signature électronique 

 

Afin de garantir la sécurité juridique des contrats conclus sous forme électronique, le législateur a mis en place la signature électronique (directive européenne de 1999, loi du 13 mars 2000 et LCEN de 2004).

La signature électronique désigne les différents mécanismes techniques (exemple : système de cryptage et clés cryptographiques) qui permettent aux destinataires de données électroniques de vérifier :

-         l’identité de l’autre partie au contrat

-         son autorité et sa capacité à s’engager

-         qu’il est bien l’auteur du document

-         que le contenu du message n’a été ni intercepté ni modifié (intégrité du document).

 

Cette signature est reconnue grâce à un certificat, qui est un dispositif informatique installé sur un ordinateur ou une carte à puce. Il suffit d’activer le programme lié à la signature sur les documents où l’on souhaite la voir apposer et l’ordinateur se charge du reste.

Le destinataire reçoit alors un message sur lequel une icône indique l’utilisation du procédé d’authentification. Soit il  fait confiance à son interlocuteur, ne met pas en doute son identité et accepte les données du message, soit il se met en contact avec le fournisseur du dispositif qui lui confirme l’authenticité des données contenues dans la signature.

De plus, lors de la réception des données, il est indiqué que les données reçues n’ont pas été interceptées ou falsifiées.

 

Plusieurs dispositifs sécurisés de signature électronique sont actuellement créés en France et en Europe. Les prestataires français doivent obtenir un certificat de conformité délivré par les services du Premier Ministre chargés de la sécurité des systèmes d’information.

 

3)      Responsabilité

 

La LCEN de 2004 prévoit un régime particulier de responsabilité pour le e-commerce à travers son article 15. Ainsi cet article dispose que : 

 

 « Toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 14 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. 

Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. »  

 

L’article poursuit en insérant un paragraphe équivalent dans le Code de la consommation, prévoyant la responsabilité de plein droit du professionnel à l’égard du consommateur.

 

par Cyril Bareille publié dans : E-Commerce
ajouter un commentaire commentaires (3)    créer un trackback recommander

Commentaires

Intéressant cet article sous forme de petit exposé. Très pédagogique en tout cas. En espérant qu'il y en ait d'autres, peut-être en rapport avec l'actualité ?!

Un bon début pour le nouveau contributeur Cyril.
commentaire n° : 1 posté par : pouf.le.kaskadeur (site web) le: 11/04/2006 14:26:13

On en pas finit de réglementer le commerce via le net!


Espérons que nous pauvres clients ne rencontrions jamais d'escroquerie!


Bonne continuation Cyril

commentaire n° : 2 posté par : Erwan Daubenfeld (site web) le: 11/04/2006 18:51:51
Il est bon de savoir qu'internet n'est pas totalement une zone de "non droit"
commentaire n° : 3 posté par : aLx (site web) le: 16/04/2006 13:45:42

Trackbacks

Aucun trackback pour cet article
deposer un nom de domaine sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur avec TF1 Network - Signaler un abus