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Jeudi 27 avril 2006

En présence de notoriété de la marque, la jurisprudence a très tôt condamné sur le fondement de la contrefaçon de la marque le cybersquatting. 

 

Le cybersquatting définit l’action d’enregistrer un nom de domaine reprenant une marque déposée, alors que le titulaire de celle-ci n’est pas encore implanté sur le réseau Internet.

Ainsi le cybersquatteur pourra développer un site Internet sous ce nom, et profiter de la renommée de la marque. Sans même aller jusqu’à exploiter ce nom de domaine, ces pirates vont chercher à monnayer le nom de domaine auprès du titulaire.

Ce marché a été très porteur pendant un temps, les entreprises préférant racheter leur nom de domaine plutôt que de s’enliser dans de longues procédures judiciaires. Ainsi Microsoft lui-même avait versé plusieurs millions de dollars à l’époque pour récupérer « internet-explorer.com »

Pourtant peu à peu, lassés de faire l’objet de chantages, certains titulaires de marques ont poursuivi des cybersquatteurs devant les tribunaux.

 

 

 

Les premières affaires en France ont été rendues par le juge des référés, dès 1996 (Affaire Atlantel)

 

 

 

Une affaire retentissante fut l’affaire SFR (Société Française du Radiotéléphone), qui l’a opposée à une entreprise américaine W3 SYSTEMS Inc. Cette dernière société avait alors développé une activité commerciale de vente de noms de domaine sur Internet. Plus de 300 noms de domaine avaient été enregistrés, qui correspondaient majoritairement à des marques notoires françaises. On pouvait ainsi acquérir AGNES B, BOUYGUES, TF1 ou SFR.

Pour accentuer la pression sur les titulaires de marques, la société américaine avait activé un certain nombre des domaines usurpés, de manière à ce que les internautes soient re-routés sur le site d’un concurrent. Ainsi, lorsque l’on tapait l’adresse « sfr.com », on était automatiquement envoyé sur le site de France Telecom (itinéris).

 

 

 

Même si SFR avait enregistré un nom de domaine de .fr, l’impossibilité de le déposer en .com la privait de l’avantage non négligeable d’être identifiée dans une zone géographique dotée d’une universalité certaine.

 

 

 

Le TGI de Nanterre a rendu le 18 janvier 1999 une ordonnance de référé exemplaire de sévérité.

D’une part, le juge a estimé que la contrefaçon de la marque SFR par W3 SYSTEMS était caractérisée du seul fait de l’enregistrement du nom de domaine la reproduisant. Ce qui signifie qu’en dehors de toute exploitation du nom, la condamnation était encourue (je rappelle que nous sommes en présence d’une marque NOTOIRE).

Mais le jugement s’est aussi attaché à condamner l’utilisation qui a été faite du nom.

D’autre part, la sanction prononcée a été sans précédent dans ce domaine : un million de francs de dommages et intérêts pour W3 SYSTEMS.

 

 

 

De façon parallèle au cybersquatting, la jurisprudence a condamné le typosquatting, qui consiste à enregistrer non pas la marque elle-même, mais un signe similaire résultant notamment d’une erreur de frappe.

La dernière décision en date sur ce sujet est très récente, puisqu’il s’agit d’une ordonnance de référé du TGI de Paris, en date du 10 avril 2006.

En l’espèce, une société exploitait les noms de domaine « rueducommerc.com » et « rueducommrece.com » afin de profiter des erreurs de frappe des internautes pour les rediriger vers des sites concurrents à celui de la société Rue du commerce. Constatant que la marque « rue du commerce » et ses différentes déclinaisons pouvaient être qualifiées de marques notoires, les juges ont considéré que l’exploitation des noms de domaines litigieux constituait une utilisation frauduleuse de ces dernières. Ils ont donc ordonné le transfert des noms de domaine et le paiement provisionnel de 25 000 € à titre de réparation du préjudice subi par Rue du commerce (décision en ligne sur www.legalis.net)

 

 

 

En l’absence de notoriété de la marque, les juges appliquent le principe de spécialité. Autrement dit, la marque n’est protégée qu’en fonction des produits et services désignés dans son acte d’enregistrement.

par Cyril Bareille publié dans : Noms de domaine, Marques
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Mardi 25 avril 2006

Thales Security Systems va collaborer avec l'Imprimerie Nationale française en vue de réaliser les passeports biométriques français. Le groupe de défense fournira ainsi l'ensemble du système sécurisé de production et de personnalisation graphique et électrique des nouveaux passeports.

 

par Yannick Tettini publié dans : La Biométrie et les titres d'identité
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Vendredi 21 avril 2006

Je vous conseille vivement d'aller lire cet article publié sur le Journal du Net par Emilie Leveque. Il explique quels outils juridiques et quelles actions à utiliser en cas d'usage abusif d'une marque par le biais des liens sponsorisés. On peut y retrouver les interentions de Cédric Manara et Frédéric Glaize, grands juristes spécialisés dans notre domaine de prédilection.

Depuis 2003, les affaires judiciaires concernant l’affichage abusif d’un lien sponsorisé vers un site ne bénéficiant d’aucun droit sur une marque se sont multipliées en France. Cinq conseils pour éviter ces dérives. (Lire la suite...)

 

par Yannick Tettini publié dans : P2P, Droits d'auteur, Propriété Intellectuelle
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Vendredi 21 avril 2006
L’OCDE (organisation de coopération et de développement économiques) a détaillé mercredi les dangers du spam, en appelant à une plus grande coordination entre pouvoirs publics et entreprises pour lutter contre ce fléau. L’organisation a évoqué les risques de virus et de phishing, mais aussi les perturbations de réseaux et la menace contre la productivité. Elle demande des politiques nationales anti-spam précises, une coopération entre Etats, et propose la mise en place de mesures de sensibilisation à ce problème, notamment à travers des cours d’informatique dans les écoles.
par Yannick Tettini publié dans : Télécoms, FAI & Internet
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Mercredi 19 avril 2006

Nous avons eu l'autorisation de Jennifer Marchand de publier sur ce blog son analyse parue dans Expertises des systèmes d'information n°302- avril 2006 pages 151 à 154. Merci beaucoup pour cette contribution, bonne lecture à tous.



Si l’internet permet une meilleure communication entre les hommes, il peut aussi être le champ d’activités illicites et illégitimes. Certains criminels se sont en effet employés à se servir de l’internet comme d’un nouveau moyen, rapide et efficace, de commettre leurs méfaits. D’autres y voient un nouveau procédé commercial permettant de se faire connaître et répondant à toutes les attentes. Le domaine ludique a d’ailleurs trouvé un nouveau tapis de jeu afin de toucher de façon encore plus intime le consommateur. Ce dernier n’a même plus à se déplacer, c’est le jeu qui vient à lui avec son lot de bonnes et mauvaises surprises. Chaque internaute un peu tenté par le jeu y trouve son bonheur, qu’il soit gratteur, parieur, adepte de la roulette, des machines à sous ou des jeux de cartes.
Si la réglementation en matière de jeux d’argent en ligne est d’application difficile, la toile ne doit pas être qualifiée de zone de non droit où tout est permis. C’est d’ailleurs pour cela que certaines sociétés n’hésitent pas à agir contre des sites de jeux afin de faire respecter leurs privilèges. C’est le cas du PMU qui, bénéficiant d’un monopole étatique, s’est lancé dans une véritable bataille juridique contre un bookmaker étranger proposant des services de paris en ligne similaires aux siens. Le Pari Mutuel Urbain et la Française des jeux sont aujourd’hui de plus en plus souvent concurrencés par des prestataires étrangers qui viennent jouer sur leur terrain.
On peut alors désormais logiquement se demander si les monopoles étatiques que l’on connaît aujourd’hui sauront résister à l’ouverture exponentielle de sites ludiques.

I – Un monopole d’Etat sur les jeux

A – L’Etat, véritable chef d’orchestre de la répartition des jeux sur son territoire

Au nom de la morale, les jeux de hasards sont interdits en France et relèvent par conséquent du monopole de l’Etat afin que celui-ci puisse en contrôler l’exploitation ainsi que l’utilisation des revenus générés.
Le 9 novembre 19781  il a donc été décidé de concéder un monopole d’exploitation de certains jeux à la Française des jeux. Celle-ci est seule compétente en ce qui concerne les jeux de hasard ou interactifs. En contrepartie cette société se doit de se plier au prélèvement sur le produit brut des jeux opéré par l’Etat.
Le PMU quant à lui a le privilège de collecter les paris sur les courses de chevaux hors des lieux où elles se tiennent comme dans les cafés, boutiques spécialisées ou brasseries, à la différence du Pari Mutuel Hippodrome qui encaisse les enjeux passés sur les champs de courses. Ce monopole est concédé par suite d’une autorisation préalable donnée par le Ministre de l’agriculture  en contrepartie d’un « prélèvement fixe en faveur des œuvres locales de bienfaisance et de l’élevage3 » .
Enfin, les casinos ne peuvent s’implanter sur le territoire qu’à l’issue d’une procédure administrative lourde et complexe en tenant compte d’une réglementation géographique particulière et de règles strictes de fonctionnement4. A la différence de la loterie de la Française des jeux, les gains sont ici immédiats et présentent donc un plus grand risque d’addiction. C’est d’ailleurs ce qu’essaient de prouver certains joueurs ruinés.
C’est en ce sens que Jean-Philippe Bryk et Yves Dompriétrini, deux ludopathes, ont assigné deux casinos du groupe Partouche afin de faire reconnaître leurs préjudices moral et économique et de se voir accorder le remboursement des sommes perdues au jeu. Selon eux, les casinos sont responsables de leur addiction et de la déconfiture de leur vie familiale et professionnelle en n’ayant pas été informés du danger que le jeu pouvait présenter. Les deux hommes ont été déboutés au début de cette année mais ont pourtant interjeté appel. On assiste ici à une véritable démocratisation du droit à agir en justice qui peut cependant nous laisser perplexes et nous rappelant les procès intentés contre les cigarettiers.


B – Un encadrement du jeu différent selon les Etats : 

    A l’heure actuelle chaque Etat entend solutionner le problème des jeux en ligne à sa façon et les issues envisagées peuvent donc en être radicalement différentes. Si en France, ou en Belgique, le principe de l’interdiction des jeux d’argent, autres que ceux organisés par des sociétés autorisées, est de mise, d’autres adoptent des solutions plus nuancées.
    La Grande Bretagne par exemple possède déjà des textes relatifs aux jeux qui intègrent la dimension transfrontalière de l’internet5 et instaure une commission de contrôle. Elle permet donc aux différents acteurs de mettre en place un site ludique sur la toile à condition de respecter sa réglementation.
    Le Canada penche également pour une politique de régulation en permettant l’implantation de ce genre de site à partir du moment où il a obtenu les autorisations nécessaires lui conférant une licence légale et qu’il permet le prélèvement étatique sur les recettes engendrées6.
    Les Etats-Unis bénéficient d’une réglementation sur les jeux très présente mais difficile d’application7. En effet, il existe à la fois des textes nationaux et des textes applicables aux Etats fédérés car chacun a reçu les compétences nécessaires pour déterminer si le jeu est légal ou pas au sein de ses frontières. Nombreux  sont ceux qui modifient leurs textes pour légaliser les salles de jeux virtuelles8
    Chacun réglemente donc à sa façon les jeux d’argent et les bookmakers sont ainsi tout naturellement poussés à s’établir dans les pays où la législation en la matière est plus permissive soulignant le fait que les législations monopolistiques étrangères sont critiquables.

II – Un monopole en passe d’être remis en question par le droit communautaire: 

A – Loi nationale et compatibilité avec l’ordre international

    1- L’opposabilité des principes communautaires

Si les Etats ont réussi à instaurer, petit à petit, grâce aux lois et règlements, leur position de monopole dans le domaine du jeu, il n’en reste pas moins que celle-ci doit être conciliée avec les principes posés par le droit communautaire. La Cour de Justice des Communautés Européennes a dégagé les principes de primauté9 et d’effet direct10 aux fins de régler les situations de conflits entre l’ordre juridique communautaire et un ordre juridique national.
La liberté d’établissement et la libre prestation de service11 ont été affirmées afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et les Etats membres se doivent donc de les respecter. La libre prestation de services permet à n’importe quel opérateur économique fournissant des services dans un Etat membre d’offrir ceux-ci de manière temporaire dans un autre Etat membre sans avoir l’obligation d’y être établi. Par corollaire, les destinataires de prestation de service ont le droit de se rendre dans un autre Etat membre que celui dans lequel ils résident pour bénéficier de ce type de prestations.
La liberté d’établissement permet à un opérateur d’avoir une activité économique de manière stable et continue dans un ou plusieurs Etats membres. Ces libertés étant posées dans le traité instituant la Communauté européenne, elles sont d’effet direct et s’appliquent donc directement dans l’ordre interne de chaque pays qui devra procéder à des modifications de sa loi nationale afin que celle-ci soit en adéquation avec le droit communautaire.

    2- Des principes pouvant faire l’objet de contournements

 Cependant, ces principes ne sont pas absolus et peuvent souffrir d’atténuations sous certaines conditions. Un Etat peut donc concéder une situation monopolistique à une société nationale justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général12 telles que la protection du consommateur, l’ordre social, la santé ou la sécurité publiques. Les Etats peuvent limiter l’accès aux professions du jeu à partir du moment où les restrictions imposées sont non discriminatoires ainsi que proportionnelles et nécessaire au but recherché.
Dans le cas de la France on peut toutefois émettre des réserves quant au fondement des monopoles accordés. Si nous prenons l’exemple de la Française des Jeux, sa politique de développement des divertissements n’appelle pas la protection du joueur. Bien sur ce dernier sait à qui il a affaire et peut sans doute se sentir à l’abri d’une fraude ou du blanchiment d’argent. Dans le même temps, la multitude de jeux proposés et les campagnes de publicités télévisées, par voie d’affichage ou d’e-mailing incitent à jouer. Comment les sociétés bénéficiant d’un monopole dans le domaine du jeu en France peuvent-elle alors arriver à convaincre que leur position privilégiée est pleinement justifiée au regard du droit communautaire13?

B – Un monopole au soir de sa vie : 

    1-Les précédents judiciaires:

En se référant aux précédents judiciaires en matière de jeux en ligne, on peut légitimement émettre des doutes quant à la survie à long terme des monopoles français.
Le premier avertissement qui nous vient à l’esprit est celui révélé par l’arrêt Gambelli du 6 novembre 200314 dont les circonstances peuvent s’apparenter à celles de la France. En l’espèce Monsieur Gambelli et d’autres prévenus, de nationalité italienne, était poursuivis pour avoir organisé des paris clandestins et être propriétaires de centres exerçant des activités de collecte et de transmission de données en matière de paris. Ils agissaient en tant qu’intermédiaires pour le compte d’un bookmaker anglais. Or, en application de la loi financière italienne la licence d’exploitation de paris est accordée exclusivement aux concessionnaires ou titulaires d’une autorisation. Cette législation nationale peut donc être en l’espèce qualifiée de discriminatoire car elle ne permet pas à un bookmaker étranger non italien d’obtenir une autorisation. La question préjudicielle posée à la Cour de justice des Communautés européennes avait donc pour but de déterminer si cette législation restrictive constituait une entrave à la libre prestation des services. Les juges rappelleront alors le texte de l’article 49 CE afin de souligner qu’une telle loi constituait une atteinte à ce principe de liberté mais qu’elle pouvait être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général. Cependant, la Cour relèvera encore que l’ordre public de pouvait pas être invoqué par l’Etat à partir du moment où les autorités incitent le consommateur à jouer et en retirent d’importants bénéfices. C’est d’ailleurs le même postulat que celui qui était exposé dans les conclusions de l’avocat général lors de l’arrêt Zenatti15. Dans l’affaire Gambelli bien que la Cour ne condamne pas expressément les textes italien elle nous donne de grandes indications quand à son incompatibilité au droit communautaire.

La seconde étape vient d’une décision de l’Organisation Mondiale du Commerce en date du 10 novembre 2004. En l’espèce Antigua et Barbuda, s’étaient tournées vers cette institution car elle ne pouvait librement proposer leurs services de jeux en ligne aux résidants américains. Les législations américaines restreignaient en effet les transferts et paiements internationaux touchant au service de jeux et paris en ligne en interdisant que ceux-ci soient établis en dehors de son territoire. L’OMC considère donc que ces textes ne sont pas en conformité avec l’Accord Général sur le Commerce et les Services16 car les restrictions opposées ne sont pas justifiées par le maintien de l’ordre public et que ce pays se devait donc de mettre en place des solutions compatibles avec l’AGCS.


    2- Une primauté du droit communautaire mise en avant par tous

C’est sur ces problèmes de conformité entre droit interne et droit international que pourrait bien se jouer le dernier acte de la vie des monopoles français en matière de jeux. Il est constamment rappelé la primauté du droit communautaire comme ce fut le cas dernièrement dans l’affaire Zeturf.
En l’espèce, cette société de droit maltais décide courant juin 2005 de ne plus se limiter à la simple fourniture d’informations sur les courses hippiques mais de permettre aux internautes de prendre les paris en ligne. Le 8 juillet 2005, le TGI de Paris rend une ordonnance de référé17 l’enjoignant de cesser son activité concernant les courses de chevaux ayant lieu en France car celle-ci causait un trouble manifestement illicite au PMU. Zeturf décide alors d’ignorer cette décision et les diverses mises en demeure. Le Pari Mutuel urbain se tourne alors vers les hébergeurs sur le fondement de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique18. Celle-ci prévoit une irresponsabilité de principe des fournisseurs d’hébergements qui tombe lorsqu’il est prouvé qu’ils ont eu connaissance d’un contenu illicite et qu’ils n’ont pas agi promptement en mettant en œuvre tous les moyens dont ils disposent pour en empêcher l’accès au public. Le PMU va donc prouver que les hébergeurs avaient eu connaissance du caractère illicite du site incriminé. Le 2 novembre 200519, le TGI de Paris ordonne donc, toujours en référé, que les sociétés Bell Med et Computers Aided Technologies rendent l’accès au site www.zeturf.com impossible tant que l’activité de paris en ligne y sera maintenue, et condamne le fait que les hébergeurs soient restés inactifs face aux demandes de la victime.

Si cette dernière ordonnance apparaît comme respectueuse du monopole du PMU, elle doit cependant être nuancée car elle fait l’objet d’un appel de la part des hébergeurs et l’issue de cette procédure pourrait bien en être toute autre au regard du droit communautaire. C’est ce qu’ont bien compris tous les intervenants de cette bataille judiciaire et c’est aussi pourquoi Zeturf continue d’exercer.
La société va même plus loin. Sur son site, on trouve le texte de l’ordonnance la condamnant mais également, juste en dessous, quelques commentaires réaffirmant sa légitimité à être un acteur à part entière de cette activité de paris20. Zeturf commence par rappeler qu’elle a été constituée conformément au droit maltais et dispose d’une autorisation délivrée par l’Autorité Maltaise de régulation des jeux de hasard placée sous le contrôle du Ministre des finances. Elle continue par l’énumération des articles du traité CE se rapportant à la libre prestation de service afin de démontrer que c’est ainsi que peut être qualifiée son activité. Zeturf opère ensuite une comparaison entre ses services et ceux du PMU. Elle indique que ce dernier ne saurait invoquer la protection de l’ordre public lorsqu’il met en place une « politique de conquête » du joueur. Selon elle, il ne peut pas plus invoquer le fait que les mises sur les paris servent à financer la filière chevaline car Zeturf, elle-même a proposé de mettre en place un prélèvement au bénéfice des Sociétés de Courses. Elle finit même par démontrer que ses activités sont plus protectrices de l’ordre public et des joueurs que celles du PMU.
Enfin, Zeturf précise qu’il compte saisir la Cour de justice des Communautés européennes afin que soit tranchée la question de savoir si le monopole du PMU est bien compatible avec les dispositions des traités européens. La société apparaît donc très sure d’elle-même et sa position se comprend aisément au regard des précédents judiciaires, de l’orientation de la Cour en la matière et du fait qu’elle soit établie dans l’union européenne et non dans un paradis fiscal.

III – Une nécessaire régulation normative : 

    Aujourd’hui il apparaît plus que nécessaire de se pencher sur la recherche d’une régulation normative en matière de jeux d’argent. Plusieurs raisons nous poussent à ce constat. La protection du joueur tout d’abord, car celui-ci pourrait pâtir du développement de l’activité ludique sur la Toile. L’internaute trouvera en effet de plus en plus d’offres et le fait d’être derrière un écran permettra des dérives comme par exemple le fait de permettre à un interdit de jeu ou à un mineur de se connecter sur les sites de jeux d’argent en tout anonymat. Il pourra également être confronté à des détournements de ses données personnelles qui seront collectées et revendues. Afin d’éviter ces inconvénients ou toute sortes de fraudes et autre blanchiment d’argent, une coopération internationale doit se mettre en place à la fois dans les textes mais aussi dans les faits. Il apparaît possible de créer des signes distinctifs tels que des labels ou logos permettant aux internautes de se faire une idée du sérieux d’un site plutôt qu’un autre. Certaines organisations apposent déjà ces marques caractéristiques21 mais cela ne semble pas suffisant d’autant plus qu’aucune valeur juridique ne leur est pour l’instant accordée.

Il faut désormais mettre en place de véritables moyens de contrôle car la fraude va toujours plus loin avec par exemple aujourd’hui les paris truqués sur l’internet. Certains parieurs avides de gains n’hésitent pas à entrer en contact avec les joueurs, entraîneurs ou même les arbitres afin de faire prendre une tournure précise à un match. C’est ce qui a entraîné l’ouverture d’une enquête en Belgique pour suspicion de matchs truqués. On a relevé des mises entre 230000 et 600000 € pour certains matchs qui n’attiraient que 15000 ou 20000 € habituellement. En se fondant sur le disque dur du principal suspect appartenant à la mafia chinoise, des conversations téléphoniques, des mouvements bancaires anormaux, la tricherie est apparue au grand jour. Même cas d’espèce en France où des joueurs assurent avoir été approchés afin de participer à une fraude dans la rencontre Metz - Lyon du 22 octobre 2005. Les affaires de paris truqués se multiplient dans tous les pays et ne dissuadent pourtant pas les parieurs de miser. C’est ce que déclarait la société Unibet22 qui a enregistré un doublement du nombre de ses nouveaux clients grâce à la publicité autour de l’activité des bookmakers provoquée par ces scandales.

Le principal responsable de cette insécurité ambiante reste le vide juridique dans lequel évoluent les jeux d’argent sur le net. Il apparaît que les Etats doivent trouver des standards d’action dans la lutte et la prévention des délits et mettre en place une politique sécuritaire harmonisée. En attendant, les monopoles établis semblent vivre leurs dernières heures surtout lorsque les prestataires de jeux d’argent sur internet font preuve de plus en plus de professionnalisme et disposent d’une législation européenne qui leur est favorable pour s’implanter.


1 Décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l’organisation et à l’exploitation de la loterie nationale et du loto national, Journal Officiel du 10 novembre 1978, également disponible sur : www.legifrance.gouv.fr/imagesJO/1978/038/JO197803812.pdf

2 Le Produit brut des jeux correspond aux dépenses nettes des jeux à savoir les mises ou, pour les casinos, l’addition des encaisses de toutes les tables de jeux traditionnels et machines à sous.

3 Article 5, Loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, JORF du 3 juin 1891, p. 2457.

4 Pour une étude d’ensemble de la question voir Marchand J., La rencontre des jeux d’argent et de l’internet : l’influence de la pratique dans la recherche d’une régulation normative, www.droit-tic.com/pdf/memoire_jeu_en_ligne.pdf

5 Gambling Act du 18 octobre 2004, www.culture.gov.uk/NR/rdonlyres/ECA25E4B-EBFA-4A9C-8D30-3917DBA9D75F/0/GamblingAct2005RIA210405.pdf

6 Voir en ce sens le sie de la Comission des jeux de la rserve indienne de Kahnawake Mohawk délivrant ces licences, www.kahnawake.com/gamingcommission/

7 Pour une vue d’ensemble des législations américaines se reporter à www.gambling-law-us.com

8 C’est par exemple le cas au Névada avec le site www.virtgame.com d’une société qui crée et fournit les logiciels de jeux.

9 CJCE, 15 juillet 1964, Affaire 6/64, Flaminio Costa / E.N.E.L, Rec. 1964 p. 1141

10CJCE, 5 février 1963, Affaire 26/62, Van Gend and Loos / Administratie der Belastingen, Rec. 1963, p. 3

11 Art. 43 et 49 du Traité instituant la Communauté européenne

12 Ibid Article 36

13 A ce sujet une plainte du groupe partouche vient d’être déposée le 28 mars 2006 devant la Commission européenne afin de dénoncer le monopole et l’abus de position dominante de la Française des Jeux dans l’organisation des jeux de hasard

14 CJCE, 6 novembre 2003, Affaire C-243/01, Piergiorgio Gambelli e.a, Rec. 2003, p. I-13031

15 CJCE, 21 octobre 1999, Affaire C67-98, Questore di Verona contre Diego Zenatti, Rec. 1999, p. I-08621. L’avocat général déclare : « C'est pourquoi l'octroi de droits spéciaux ou exclusifs par le biais d'un régime strict d'autorisations ou de concessions peut être compatible avec une telle politique de limitation de l'offre, à la condition d'être décidé dans le but de réduire véritablement les occasions de jeux et la stimulation de la demande par la publicité. Il ne serait pas acceptable, en revanche, que l'octroi d'autorisations et de concessions constitue simplement un moyen de canaliser les bénéfices d'une demande virtuellement illimitée en direction des caisses des autorités publiques ou de celles d'organismes exploitant des activités d'intérêt général ».

16 AGCS

17 TGI Paris 8 juillet 2005, PMU/ Eturf, Zeturf, www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1459

18 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, JO n° 143 du 22 juin 2004, page 1168

19 TGI Paris, 2 novembre 2005, PMU/ Computer Aided Technologies, Bell Med, www.legalis.net/jurisprudence- decision.php3?id_article=1511

20 Pour consulter le texte de la décision de condamnation ainsi que les commentaires apportés par Zeturf, voir www.zeturf.com/fr/

21 Voir en ce sens www.ecogra.org/ et www.igcouncil.org/

22 Le soir en ligne, 20 février 2006, http://reporter.football.fr/2006/02/20/30-le-scandale-profite-aux-paris-en-ligne


par Yannick Tettini publié dans : E-Commerce
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Mardi 11 avril 2006

Les règles en vigueur du contrat électronique 

                                   

                               1) Contexte législatif 

C’est la loi du 21 juillet 2004 sur la confiance dans l’économie numérique qui définit le commerce électronique comme : « l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services » (Article 14)  

 

La directive du 8 juin 2000 d’abord et la LCEN ensuite posent trois grandes règles vis-à-vis des contrats électroniques :  

 

-         obligation d’identification du prestataire  

 

-         obligation de prix transparents  

 

-         responsabilité de plein droit du fournisseur et de l’hébergeur  

 

La LCEN consacre l’écrit électronique en insérant les articles 1369-1 à 3 dans le code civil, mettant l’électronique et le papier sur un pied d’égalité. Modification par ordonnance du 16 juin 2005 (2005-674), redirection aux articles 1369-4 à 6. 

 

Certains actes restent exclus de l’électronique, ceux touchant au droit de la famille et des successions, et ceux relatifs aux sûretés personnelles. 

 

2)      L’essentiel sur le contrat électronique

 

Les contrats issus du commerce électronique, malgré leur mode de conclusion, restent des contrats classiques soumis au droit commun. Leur dématérialisation n’exclut pas le respect de certaines obligations contractuelles, en particulier celles figurant dans le code de la Consommation. 

 

Qu’un contrat soit électronique ou écrit ne change rien aux obligations conventionnelles. 

 

a)      Obligation d’identification du prestataire 

 

Toute personne exerçant une activité de commerce électronique est tenue d’assurer un accès facile, direct et permanent, en indiquant les informations suivantes : 

 

- S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ; 

 

- L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ; 

 

- Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ; 

 

- Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;

 

- Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ; 

 

- Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite. 

 

b)      Obligation de prix transparents

 

Toute personne exerçant une activité de commerce électronique est tenue, dès lors qu’elle mentionne un prix, d’indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. 

 

c)      Obligations souscrites sous forme électronique  

 

Quand un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, comme par exemple dans l’article L211-9 du Code du Tourisme, il peut être établi et conservé sous forme électronique (seule réserve : respect des conditions de l’article 1316-1 du code civil « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »)

Ce qui signifie que la loi n’a pas besoin de préciser que le contrat peut être réalisé sous forme électronique pour que ce soit possible. 

 

Selon les articles 1369-4, 1369-5 et 1369-6 du code civil, l'offre au contrat doit énoncer :

   - les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
   - les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;

   -  les langues proposées pour la conclusion du contrat ;

   - en cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;

   - les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre. 

 

Enfin, pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.

L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.

La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

 

Résumé :   -     le client passe sa commande

-         le client doit pouvoir vérifier le contenu de la commande et corriger les éventuelles erreurs

-         le client confirme son acceptation.

-         le prestataire accuse réception le plus tôt possible

 

d)      Les différences entre B to B et B to C 

 

Les informations à fournir sont un peu différentes pour les contrats conclus entre les professionnels, puisque ceux-ci ne sont pas protégés par les réglementations sur les ventes à distance. Par exemple, ils ne disposent pas du droit de rétractation automatique de 7 jours après réception du bien, ou à compter de la conclusion du contrat pour les prestataires de services. 

 

De plus, la preuve du contrat est libre entre professionnels. Au contraire, pour les contrats conclus avec des consommateurs et dont le montant est supérieur à un certain seuil, le professionnel doit conserver les documents prouvant leur conclusion pendant un certain délai. Le client doit y avoir accès à tout moment. Ils doivent donc être imprimés et archivés.

 

e)      La signature électronique 

 

Afin de garantir la sécurité juridique des contrats conclus sous forme électronique, le législateur a mis en place la signature électronique (directive européenne de 1999, loi du 13 mars 2000 et LCEN de 2004).

La signature électronique désigne les différents mécanismes techniques (exemple : système de cryptage et clés cryptographiques) qui permettent aux destinataires de données électroniques de vérifier :

-         l’identité de l’autre partie au contrat

-         son autorité et sa capacité à s’engager

-         qu’il est bien l’auteur du document

-         que le contenu du message n’a été ni intercepté ni modifié (intégrité du document).

 

Cette signature est reconnue grâce à un certificat, qui est un dispositif informatique installé sur un ordinateur ou une carte à puce. Il suffit d’activer le programme lié à la signature sur les documents où l’on souhaite la voir apposer et l’ordinateur se charge du reste.

Le destinataire reçoit alors un message sur lequel une icône indique l’utilisation du procédé d’authentification. Soit il  fait confiance à son interlocuteur, ne met pas en doute son identité et accepte les données du message, soit il se met en contact avec le fournisseur du dispositif qui lui confirme l’authenticité des données contenues dans la signature.

De plus, lors de la réception des données, il est indiqué que les données reçues n’ont pas été interceptées ou falsifiées.

 

Plusieurs dispositifs sécurisés de signature électronique sont actuellement créés en France et en Europe. Les prestataires français doivent obtenir un certificat de conformité délivré par les services du Premier Ministre chargés de la sécurité des systèmes d’information.

 

3)      Responsabilité

 

La LCEN de 2004 prévoit un régime particulier de responsabilité pour le e-commerce à travers son article 15. Ainsi cet article dispose que : 

 

 « Toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 14 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. 

Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. »  

 

L’article poursuit en insérant un paragraphe équivalent dans le Code de la consommation, prévoyant la responsabilité de plein droit du professionnel à l’égard du consommateur.

 

par Cyril Bareille publié dans : E-Commerce
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Lundi 10 avril 2006
La Commission Nationale Informatique et Libertés (Cnil) a reçu des plaintes d'une centaine d'internautes destinataires d'un courrier électronique de l'UMP leur proposant de participer au débat en vue des élections 2007. La Cnil n'a pas relevé d'infraction mais a attiré l'attention du parti politique sur une "liste rouge" des internautes qui avaient souhaité ne plus recevoir d'e-mails. Un tel fichier pourrait être considéré comme une liste d'opposants politiques. La Cnil a donc rappelé dans son rapport d'activité 2005 que les internautes devaient être en mesure d'exercer simplement leur droit d'opposition en cas de sollicitation.
par Yannick Tettini publié dans : Protection des Données Personnelles (CNIL, Nouvell
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Vendredi 7 avril 2006
L'industrie du disque a annoncé avoir porté plainte contre 2000 contrevenants répartis dans 10 pays d'Europe dans le cadre de la lutte contre le piratage d'oeuvres musicales. Cette vague porte à 5.500 le nombre total de plaintes déposées. 18 pays sont concernés.
par Yannick Tettini publié dans : P2P, Droits d'auteur, Propriété Intellectuelle
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Vendredi 7 avril 2006
Plus de 40% des citoyens de l'Union européenne ont utilisé Internet au moins une fois par semaine l'an dernier, mais de grandes disparités persistent parmi les 25 Etats membres de l'UE, révèle un rapport publié jeudi par l'office statistique européen Eurostat.

Au premier trimestre 2005, 43% des particuliers dans l'Union ont utilisé Internet régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par semaine.

Les niveaux d'utilisation régulière les plus élevés ont été enregistrés en Suède (76%), aux Pays-Bas (74%) et au Danemark (73%) et les plus bas en Grèce (18%), en République tchèque et à Chypre (26% chacun).

Au niveau européen, un pourcentage plus important d'hommes que de femmes a utilisé Internet régulièrement (49% contre 38%), ce constat valant pour tous les Etats membres.

Alors que plus de trois quarts des étudiants (79%) et plus de la moitié des salariés (55%) ont utilisé Internet régulièrement, moins d’un tiers des chômeurs (32%) était dans ce cas.

Tandis que l’écart entre les Etats membres allait du simple au double pour les étudiants (de 48% en Grèce à 97% aux Pays-Bas) et du simple au triple pour les salariés (de 28% en Grèce à 85% aux Pays-Bas), la différence allait de un à douze pour les chômeurs (de 7% en Lituanie à 87% aux Pays-Bas).

Par ailleurs, dans l'Union, 48% des ménages disposaient d'un accès à Internet et 23% avaient une connexion à large bande. A la même période, 91% des entreprises avaient un accès à Internet et 63% une connexion à large bande.

© Agence France-Presse

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par Yannick Tettini publié dans : Télécoms, FAI & Internet
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Mercredi 5 avril 2006

C'est avec plaisir que je vous informe l'arrivée dans notre équipe de Cyril Bareille, juriste spécialisé dans notre domaine. C'est un lecteur assidu et fidèle du blog, et désormais l'un de nos collaborateurs.

Souhaitons lui la bienvenue dans cette aventure ! Cela me permettra de concilier mes nouvelles activités professionnelles qui occupent la majorité de mon temps et la tenue de ce blog, que vous êtes de plus en plus nombreux à lire.

Je vous renouvelle mes remerciements pour votre soutien, chers lecteurs.

par Yannick Tettini publié dans : News du Blog