En présence de notoriété de la marque, la jurisprudence a très tôt condamné sur le fondement de la contrefaçon de la marque le cybersquatting.
Le cybersquatting définit l’action d’enregistrer un nom de domaine reprenant une marque déposée, alors que le titulaire de celle-ci n’est pas encore implanté sur le réseau Internet.
Ainsi le cybersquatteur pourra développer un site Internet sous ce nom, et profiter de la renommée de la marque. Sans même aller jusqu’à exploiter ce nom de domaine, ces pirates vont chercher à monnayer le nom de domaine auprès du titulaire.
Ce marché a été très porteur pendant un temps, les entreprises préférant racheter leur nom de domaine plutôt que de s’enliser dans de longues procédures judiciaires. Ainsi Microsoft lui-même avait versé plusieurs millions de dollars à l’époque pour récupérer « internet-explorer.com »
Pourtant peu à peu, lassés de faire l’objet de chantages, certains titulaires de marques ont poursuivi des cybersquatteurs devant les tribunaux.
Les premières affaires en France ont été rendues par le juge des référés, dès 1996 (Affaire Atlantel)
Une affaire retentissante fut l’affaire SFR (Société Française du Radiotéléphone), qui l’a opposée à une entreprise américaine W3 SYSTEMS Inc. Cette dernière société avait alors développé une activité commerciale de vente de noms de domaine sur Internet. Plus de 300 noms de domaine avaient été enregistrés, qui correspondaient majoritairement à des marques notoires françaises. On pouvait ainsi acquérir AGNES B, BOUYGUES, TF1 ou SFR.
Pour accentuer la pression sur les titulaires de marques, la société américaine avait activé un certain nombre des domaines usurpés, de manière à ce que les internautes soient re-routés sur le site d’un concurrent. Ainsi, lorsque l’on tapait l’adresse « sfr.com », on était automatiquement envoyé sur le site de France Telecom (itinéris).
Même si SFR avait enregistré un nom de domaine de .fr, l’impossibilité de le déposer en .com la privait de l’avantage non négligeable d’être identifiée dans une zone géographique dotée d’une universalité certaine.
Le TGI de Nanterre a rendu le 18 janvier 1999 une ordonnance de référé exemplaire de sévérité.
D’une part, le juge a estimé que la contrefaçon de la marque SFR par W3 SYSTEMS était caractérisée du seul fait de l’enregistrement du nom de domaine la reproduisant. Ce qui signifie qu’en dehors de toute exploitation du nom, la condamnation était encourue (je rappelle que nous sommes en présence d’une marque NOTOIRE).
Mais le jugement s’est aussi attaché à condamner l’utilisation qui a été faite du nom.
D’autre part, la sanction prononcée a été sans précédent dans ce domaine : un million de francs de dommages et intérêts pour W3 SYSTEMS.
De façon parallèle au cybersquatting, la jurisprudence a condamné le typosquatting, qui consiste à enregistrer non pas la marque elle-même, mais un signe similaire résultant notamment d’une erreur de frappe.
La dernière décision en date sur ce sujet est très récente, puisqu’il s’agit d’une ordonnance de référé du TGI de Paris, en date du 10 avril 2006.
En l’espèce, une société exploitait les noms de domaine « rueducommerc.com » et « rueducommrece.com » afin de profiter des erreurs de frappe des internautes pour les rediriger vers des sites concurrents à celui de la société Rue du commerce. Constatant que la marque « rue du commerce » et ses différentes déclinaisons pouvaient être qualifiées de marques notoires, les juges ont considéré que l’exploitation des noms de domaines litigieux constituait une utilisation frauduleuse de ces dernières. Ils ont donc ordonné le transfert des noms de domaine et le paiement provisionnel de 25 000 € à titre de réparation du préjudice subi par Rue du commerce (décision en ligne sur www.legalis.net)
En l’absence de notoriété de la marque, les juges appliquent le principe de spécialité. Autrement dit, la marque n’est protégée qu’en fonction des produits et services désignés dans son acte d’enregistrement.
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