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Bienvenue sur ce blog d'information consacré à l'univers des Nouvelles Techniques d'information et de Communication (NTIC)

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Pour les néophytes

L'univers des NTIC est vaste, complexe et trés fortement rattaché à des problèmatiques juridiques nouvelles (Protection des données personnelles, Nouvelle Loi Informatique & Libertés, Passeport et Carte d'Identité Biométriques, Peer To Peer...) , ce blog recense pour les particuliers une série d'articles pédagogiques sur ces sujets, et des conseils pour rester dans la légalité.

Pour les professionnels

Envie d'aller plus loin sur un sujet technique en y apportant votre commentaire ? Besoin d'une veille juridique concernant des problématiques techniques souvent mal connues et à l'origine de croyances infondées ? Publier un article, un mémoire, une thèse en rapport avec ces thèmes ? Apporter votre compte-rendu personnel d'un colloque ou d'une conférence auquel vous avez assisté ? Ce blog est fait pour vous ! Contribuez à son contenu ou appropriez vous des informations techniques poussées sur ces questions juridiques (Contrats de cession, Contrats de Maintenance, Déclarations à effectuer auprés de la CNIL, dépôt d'une marque, Loi pour la Confiance en l'Economie Numérique de 2004...).

La législation en matière de courte citation étant soumise à une jurisprudence fluctuante,ce site essaie au mieux de la respecter en ne mentionnant que des extraits des articles cités et en indiquant les références & liens. Une demande a été effectuée auprés de l'AFP qui permettrait de citer les articles AFP en intégralité sous réserve d'indiquer les copyrights de l'AFP.

 Bonne visite !

Yannick Tettini ( Mail )


Mercredi 18 janvier 2006 3 18 /01 /Jan /2006 19:07
L’oeuvre audiovisuelle est une oeuvre de collaboration à statut spécifique. La loi prévoit une liste des coauteurs présumés d’une oeuvre audiovisuelle (art L. 137-7 du CPI). On en compte cinq : l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales spécifiquement réalisées pour l’oeuvre et le réalisateur. Cette liste n’établit qu’une présomption simple, il est possible d'exclure une de ces cinq personnes si elle n'a pas contribué à l'élaboration de l'œuvre commune (hypothèse rare) et inversement d’autres contributeurs s'ils ont réellement participé à l’élaboration de l’oeuvre peuvent avoir la qualité de coauteur ; c’est pourquoi cette liste est non limitative.

Selon leur place dans l’oeuvre, d’autres contributeurs peuvent revendiquer le statut de coauteur : le costumier d’un film d’époque, le cascadeur d’un film d’action… Il faut que l'on retrouve l'empreinte de leur personnalité dans l'oeuvre commune (en outre, par dérogation à l'oeuvre composite, lorsque l'œuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle et ce, selon l’article L.113-7 in fine du CPI).  

Le producteur audiovisuel, qui est plus souvent une personne morale que physique, et surtout qui n’apporte pas son originalité à l’oeuvre, est exclu de la liste des coauteurs présumés. Il prend néanmoins de lourds risques financiers et peut se trouver confronté aux caprices des coauteurs. C'est pourquoi la loi a aménagé les droits des coauteurs de façon à ne pas rendre son activité impossible. Les coauteurs ne peuvent exercer leur droit moral (et en particulier le droit de retrait) qu’à partir du moment où l’oeuvre est déclarée achevée d’un commun accord entre le producteur et le réalisateur. Par ailleurs, la loi prévoit que le contrat de production audiovisuelle emporte présomption de cession des droits pécuniaires des auteurs au producteur moyennant, pour chaque mode d'exploitation, une rémunération. Cette présomption de cession est simple, il est possible de prévoir une absence de cession dans le contrat de production audiovisuelle, mais il y a peu de chance qu'un producteur l'accepte.

La présomption de cession de droits a été instauré afin de faciliter les négociations du producteur avec les diffuseurs. Toutefois les droits de l'auteur de la composition musicale, les droits graphiques ainsi que les droits théâtraux sur l'oeuvre ne sont pas soumis à cette présomption.

Des définitions de l’œuvre audiovisuelle
À la suite de la qualification par le Centre national de la cinématographie de l’émission «Pop stars » comme oeuvre audiovisuelle, ouvrant ainsi l’accès au soutien à son producteur, qualification reprise ensuite par le CSA au titre de la comptabilisation des oeuvres entrant dans les quotas, une polémique est née. Cela a conduit au rapport de David Kessler du 21 mars 2002 l’œuvre audiovisuelle.

Il coexiste trois conceptions différentes :

-  Le code de la propriété intellectuelle qui propose une vision très large de l’oeuvre audiovisuelle.

-  La Directive Télévision sans frontières fixant comme objectif aux diffuseurs européens des quotas d’oeuvres européennes sur leurs antennes qui a proposé une vision assez ouverte de l’oeuvre.

- Plus restrictives mais de manières différentes, les règles utilisées par le CSA pour les quotas et celles employées par le CNC pour l’attribution des aides du Cosip.

I) Le code de la propriété intellectuelle

L’oeuvre de l’esprit est définie à l’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle (loi n°92-597 du 1er juillet 1992) sous une forme énumérative et « notamment […] les œuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ». Dans le cadre de cette définition très extensive de l’oeuvre audiovisuelle, la jurisprudence a déterminé les conditions dans lesquelles un programme audiovisuel constitue bien une oeuvre de l’esprit au regard du critère d’originalité entendue comme l’empreinte de la personnalité de son auteur.

II) La Directive Télévision sans frontières

À la différence du CPI, la directive Télévision sans frontières ne considère pas tous les types de programmes comme oeuvres.

L’objectif de la Directive est de favoriser la circulation des oeuvres audiovisuelles en Europe, en encourageant l’ouverture des marchés, mais aussi en garantissant les conditions d’une concurrence loyale, chaque programme devant respecter la législation du pays dont il émane.

Le champ concerné est donc le fruit d’un compromis entre des États qui ne partagent pas tous la même vision en matière de patrimoine et en termes de conception du programme télévisé.

L’article 4 : “ Les États membres veillent, chaque fois que cela est réalisable, et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des oeuvres européennes, au sens de l’article 6, une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat”.

L’article 5 indique : “ Les États membres veillent, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent au moins 10 % de leurs temps d’antenne, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat  ou alternativement, au choix de l’État membre, 10 % au moins de leur budget de programmation, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d’organismes de radiodiffusion télévisuelle. Cette proportion, compte tenu des responsabilités des organismes de radiodiffusion télévisuelle à l’égard de leur public en matière d’information, d’éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés ; elle doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des oeuvres récentes, c’est à dire des oeuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production ”.

III) Les règles utilisées par le CSA et le CNC pour les aides du COSIP

a)  Pour le CSA, on considère le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié en son article 4 :

« Constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d’un des genres suivants : oeuvres cinématographiques de longue durée ;  journaux et émissions d’information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; téléachat ; autopromotion ; services de télétexte ».

La définition de l’oeuvre audiovisuelle du décret du 17 janvier 1990 permet aujourd’hui de retenir les programmes relevant des genres suivants :

- fiction télévisuelle (téléfilms, feuilletons, séries, émissions scénarisées pour la jeunesse, adaptations de spectacles théâtraux, lyriques et chorégraphiques),

- oeuvres d’animation,

- documentaires,

- magazines minoritairement réalisés en plateau,

- divertissements minoritairement réalisés en plateau,

- vidéo musiques,

- oeuvres cinématographiques de court métrage d’une durée inférieure à 60 minutes,

- concerts et retransmissions de spectacles théâtraux, lyriques et chorégraphiques3.

A contrario, sont exclus de la définition de l’oeuvre audiovisuelle les programmes relevant des genres suivants :

- oeuvres cinématographiques de long métrage,

- journaux d’information,

- émissions d’information

- jeux,

- retransmissions sportives,

- messages publicitaires, téléachat, autopromotion, services de télétexte.

b) pour le COSIP

Pour être éligibles au  compte de soutien, les programmes considérés comme des œuvres audiovisuelles doivent relever d’un des genres suivants :

fiction (à l’exclusion des sketchs) : téléfilms, séries, courts métrages (le court métrage audiovisuel est défini comme une oeuvre de fiction d’une durée inférieure ou égale à 45 min),

- animation,

- documentaires de création,

- émissions télévisuelles réalisées à partir de spectacles vivants (à l’exclusion des captations).

                                                                                                             Yannick Tettini

Par Yannick Tettini - Publié dans : Droit du Multimédia et de l'Audiovisuel
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Mercredi 18 janvier 2006 3 18 /01 /Jan /2006 15:56

 Le petit Larousse illustré définit la biométrie comme étant l’étude statistique des dimensions et de la croissance des êtres vivants. Cette définition peut être complétée comme étant l’analyse mathématique des caractéristiques biologiques d’une personne, destinée à déterminer son identité de manière irréfutable[1].

Chaque individu possède des caractéristiques qui lui sont propres : sa voix, des empreintes digitales, les traits de son visage, la forme de sa main, son ADN. Ces données dites bio métriques peuvent être ainsi utilisées pour l’identifier.

Actuellement, pour vérifier l’identité, on utilise surtout des codes, des mots de passe et autres numéros d’identification personnels, qui présentent un double inconvénient : il faut les mémoriser et il y a un risque qu’ils soient utilisés par des personnes non autorisées. La biométrie permet une plus grande efficacité, qui permet principalement de lutter contre la fraude. Les principales modalités bio métriques sont la voix, les empreintes digitales, l’œil, la main, le visage, l’oreille et l’ADN.

La voix permet l’analyse des caractéristiques quantitatives : fréquences, harmoniques, puissance sonore. Les empreintes digitales sont analysées sur les détails caractéristiques des sillons cutanés, leurs croisements et leurs bifurcations. L’œil est analysé au niveau de l’iris ou de la rétine au niveau de la disposition des muscles circulaires et radiaux qui ouvrent et ferment la pupille. La main est analysée en fonction de sa longueur, sa largeur, la forme des phalanges, les articulations et les lignes de la main. Le visage est scanné en lumière visible ou infrarouge au niveau de sa géométrie de face ou en trois dimensions : forme des yeux, du nez, position des pommettes…à partir d’une photographie numérique ou d’une caméra à thermographie qui permet l’analyse des vaisseaux sanguins (infrarouges). La forme de l’oreille peut aussi être utilisée de la même manière. L’ADN quant à lui reste la donnée la plus fiable, mais il n’est pas adapté à la reconnaissance en temps réel.

La récolte de ces données bio métriques peut être mise en échec par exemple si les empreintes digitales d’un travailleur manuel le rendent réfractaire à toute identification ou si l’individu est atteint d’une extinction de voix. Par conséquent, la clé de la fiabilité reste d’associer plusieurs données bio métriques.

L’International Biometric Group a observé une croissance soudaine de ce marché en 2002 : de 47 millions d’euros en 1999, il devait passer à 600 millions en 2003[2].

La biométrie permet d’associer une personne à une identité, laquelle doit être conservée dans une base de données pour une comparaison future ; l’enjeu réside surtout dans la protection de cette base de donnée.

                                                                                                             Yannick Tettini

[1]    http://www.journaldunet.com/encyclopedie/definition/329/43/20/biometrie.shtml, octobre 2004

Par Yannick Tettini - Publié dans : La Biométrie et les titres d'identité
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Mercredi 18 janvier 2006 3 18 /01 /Jan /2006 15:49

Article trouvé sur Zdnet France

Le ministre de la Culture a présenté cinq nouveaux amendements à son projet de loi sur les droits d’auteurs. Ils précisent notamment les notions de copie privée contrôlée et de riposte graduée. Une ligne répressive qui rejette toujours la licence globale.

Vendredi 13 janvier au soir, le chef du gourvernement Dominique de Villepin a validé les propositions de son ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres (RDV), visant à éclaircir le projet de loi Dadvsi (*) et à préparer au mieux la reprise du débat parlementaire le 7 février.

Dans cette perspective, il propose cinq amendements qu'il présentera aux députés. Leur ambition est d'établir «l'équilibre attendu entre liberté et régulation». Contacté par ZDNet.fr, le ministère de la Culture n'a pas été en mesure de nous communiquer l'énoncé exact des amendements, qui sera fixé dans la semaine. Il s'est contenté de communiquer cinq grands objectif, auxquels ces amendements sont censés répondre.

Le premier est le maintien du droit à la copie privée, qui sera désormais défini en «fonction du type de support», indique le ministère. En clair, le gouvernement opte toujours pour une copie privée «contrôlée», c'est-à-dire gérée par des systèmes de gestion de droit numérique (DRM) qui limitent leur nombre. Le ministère souhaite que soit mis en place un «nombre suffisant de copies» pour chaque œuvre; le chiffre de cinq a été évoqué. Reste à savoir selon quelles modalités.

Riposte graduée toujours au menu

Deuxième objectif: limiter «la notion de contournement des mesures techniques de protection, afin de permettre l'interopérabilité nécessaire à la lecture des œuvres sur tout type de matériels». Un amendement qui devrait notamment permettre de ne pas être poursuivi lorsque les protections DRM sont contournées sous certaines conditions: pourvoir lire les fichiers sur certains baladeurs qui ne le permettent pas à l'origine, ou les adapter, par exemple, pour des personnes handicapées.

Troisèmement,  «instaurer un régime gradué et proportionné de sanctions, avec le souci que cette réponse graduée permette de différencier le simple téléchargement illégal de la mise à disposition massive d'œuvres protégées.». Il s'agit ni plus ni moins d'une nouvelle formulation du principe de "riposte graduée", qui consiste par exemple à envoyer des messages d'avertissement aux adeptes des réseaux peer-to-peer, avant d'augmenter graduellement les sanctions en cas de récidive.

«Assurer la répression de l'édition de ceux des logiciels d'échange pair à pair destinés à l'échange illégal d'œuvres protégées.» sera le quatrième objectif des amendements proposés par RDV. Au-delà des internautes, le gouvernement souhaite aussi pouvoir poursuivre les éditeurs de logiciels utilisés pour l'échange frauduleux d'œuvres.

 Enfin, RDV s'engage à ce que la loi fasse l'objet d'un rapport au Parlement au terme de sa première année d'application.

Aucune trace du principe de la licence globale  

Pour l'Alliance Public-Artistes (**), qui rassemble des sociétés d'artistes et des associations de consommateurs, ces cinq amendements ne changent pas grand-chose aux problèmes de fond. 

«Il est particulièrement étonnant que le gouvernement ne tienne toujours pas compte de la solution de licence globale» commente pour ZDNet.fr Lionel Thoumyre coordinateur de l'organisme. Il déplore ainsi l'absence de cette proposition dont le principe est d'autoriser les téléchargements en P2P, contre une somme ajoutée à l'abonnement des FAI.

Plus généralement, ces aménagements «relèvent du bricolage d'un texte bancal à l'origine», estime-t-il.

De son côté, le Syndicat national de l'édition phonographique (Snep) a également accueilli avec «prudence» ces aménagements. «L'idée d'une gradation des sanctions n'est pas injuste dans son principe, mais concernant les modalités, il faut être prudent», a déclaré à l'AFP Hervé Rony, son directeur général.

(*) Dadvsi: droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information

( ** ) L'Alliance Public-Artistes rassemble des sociétés d'artistes interprètes (Spedidam, Adami), d'auteurs (SAIF – Syndicat des auteurs des arts visuels et de l'image fixe...) et des associations de consommateurs (UFC-Que Choisir, CLCV) et familiales (Unaf – Union nationale des associations familiales).

Par Yannick Tettini - Publié dans : P2P, Droits d'auteur, Propriété Intellectuelle
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Mercredi 18 janvier 2006 3 18 /01 /Jan /2006 15:30
 Les experts de la Cnil jugent que le dispositif technique prévu par le ministère de l’Intérieur pourgarantir la confidentialité des données du passeport biométrique est satisfaisant. Disponible en 2006, il contiendra une puce et une photo numérique. Lire l'article de Zdnet.fr
Par Yannick Tettini - Publié dans : La Biométrie et les titres d'identité
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Mercredi 18 janvier 2006 3 18 /01 /Jan /2006 15:19

L'opérateur historique va tester cet été une offre très haut débit auprès d'un millier de foyers franciliens. L'investissment dans ce pilote est de quelques millions d'euros. Lire l'article du Journal du Net.

Par Yannick Tettini - Publié dans : Télécoms, FAI & Internet
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Mardi 17 janvier 2006 2 17 /01 /Jan /2006 23:46

Bienvenue sur ce blog consacré au Droit de l'Informatique et des Nouvelles Technologies. N'hésitez pas à me faire parvenir vos commentaires et contributions. De nombreux articles et contenus sur la propriété intellectuelle, le Droit d'Auteurs, le Droit de la Musique et du Multimédia, le Peer To Peer (P2P)...

Yannick Tettini
Juriste Spécialisé

 

Par Yannick Tettini - Publié dans : News du Blog
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